TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212036_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 27 septembre 2022, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Sabatier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. D dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les prive de vivre ensemble ; ils se sont mariés en France le 20 juin 2020 ; ils sont engagés dans un processus de procréation médicale assistée, alors que Mme C épouse D est âgée de 42 ans, et ont, à ce titre, un rendez-vous programmé à l'hôpital de Bron le 14 novembre 2022, à la suite du report d'un précédent rendez-vous fixé le 5 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la régularité de la composition de la commission de recours n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de l'intention matrimoniale du couple : ils se sont connus sur le territoire français et vivent ensemble depuis juin 2020 ; l'absence de preuve de vie commune avant le mariage ne saurait constituer un indice de fraude ou de nullité ; après leur mariage, M. D a quitté le territoire français dans le but de solliciter un visa pour se conformer à la règlementation et obtenir un titre de séjour ; ils justifient avoir vécu ensemble avant et après le mariage et de maintenir des échanges réguliers depuis le retour de M. D en Tunisie ; Mme C épouse D s'est rendue en Tunisie pour passer une semaine avec son mari du 4 au 11 juin 2022 ; ils souhaitent avoir un enfant et sont engagés dans une démarche de procréation médicale assistée ; la mesure d'éloignement dont M. D a fait l'objet n'est pas fondée sur l'absence de communauté de vie avec son épouse et n'avait que pour objectif de le contraindre à se conformer à l'obligation de solliciter un visa ; Mme C épouse D a connu une grossesse non évolutive en octobre 2021 ; *la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la date du rendez-vous médical des intéressés est dépassée ; la présence obligatoire de M. D à ce rendez-vous n'est pas établie ; leurs démarches en vue de bénéficier d'une procréation médicalement assistée ont été initiées après la mesure d'éloignement dont M. D a fait l'objet et les intéressés ne pouvaient donc ignorer que ce traitement, non vital, ne pourrait être poursuivi ; ce rendez-vous peut être reporté ; le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans ses démarches pour contester le refus de visa litigieux, qui ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2209838 par laquelle M. D et Mme C épouse D, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 9 h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1980, a épousé, en France, le 20 juin 2020, Mme C, ressortissante française née le 22 janvier 1981. A la suite d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Drôme, le 30 juin 2021, M. D a rejoint la Tunisie, le 7 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française, auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), lesquelles ont rejeté cette demande, le 5 avril 2022. A la suite de sa saisine, le 11 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément confirmé le refus des autorités consulaires, le 7 juillet 2022. M. D et Mme C épouse D, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Le ministre de l'intérieur, auquel il appartient de démontrer le caractère complaisant du mariage de M. D et Mme C, invoque l'absence de précision sur les circonstances de la rencontre des intéressés, de preuve de leur communauté de vie avant leur mariage et de l'insuffisance des éléments produits en vue d'attester de la réalité de leur intention matrimoniale, alors que M. D a séjourné irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants, mariés depuis le 20 juin 2020, se sont engagé dans une démarche de procréation médicalement assistée à compter de l'été 2021 et que Mme C a fait l'objet, le 28 mars 2022, d'un protocole de soins pour une prise en charge de l'infertilité de son couple, au titre des affections de longue durée. En outre, Mme C démontre avoir rejoint son époux en Tunisie en juin 2022. Ainsi, le moyen invoqué par M. D et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, eu égard à la sincérité de leur intention matrimoniale, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation des époux D, lesquels n'ont pas manqué de diligence particulière, et des démarches engagées par les intéressés, en vue de bénéficier d'une aide médicale à la procréation, un rendez-vous étant prévu à ce titre, le 14 novembre 2022, le refus de visa de long séjour opposé à M. D porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours des requérants formé contre la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. D, en qualité de conjoint d'une ressortissante française est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2212036_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel