TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212037_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête enregistrée le 25 mai 2022, présentée par M. C B. Par cette requête et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 31 et 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val d'Oise conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu, l'arrêté attaqué ayant été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Berdugo représentant M. B en présence d'un interprète en langue turque. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté en date du 17 juin 2022 régulièrement communiqué au conseil du requérant, le préfet du Val d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions susvisées de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 3. L'arrêté attaqué n'ayant pas été annulé, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Me Berlugo ayant été commis d'office et aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée dans le présent dossier, ses conclusions mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, et en tout état de cause, rejetées DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Val d'Oise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Frizzi La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212037_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel