TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212039_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 27 mai 2022, présentée par M. C B. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En prenant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et est venu en France pour y demander l'asile, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir au tribunal que la requête n'appelle pas d'observations de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lachaux représentant M. B en présence d'un interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la fixation du pays de destination : 2. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en raison de ses démêlés familiaux. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 3. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B n'est entré qu'en 2019 en France pour demander l'asile qui lui a été définitivement refusée le 13 décembre 2021et ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire national, il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, alors même que les dispositions précitées ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour soit décidée quand bien même une partie de ces critères qui ne sont pas cumulatifs ne serait pas remplie, il est fondé à soutenir qu'en prenant une telle décision, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine qu'en tant qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 6. L'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé qu'en tant qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Frizzi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212039_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel