TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212039_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement Elle soutient que : - le logement qu'elle occupe appartenait à son père, décédé en novembre 2020, et que les membres de sa famille ne cessent de la relancer afin qu'elle quitte ce logement et qu'il soit mis en vente ; - son fils a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant qui est en cours d'instruction. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ; - les observations de Mme A qui précise que son fils est entré en France à sa majorité afin d'y poursuivre des études et qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui est toujours en cours d'instruction ; qu'elle réside dans le logement dont son père était propriétaire, que ses frères et sœurs lui demandent de quitter afin de le mettre en vente. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 17 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 juin 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ; 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 5. La commission de médiation a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif, d'une part, que le récépissé de première demande de titre de séjour qu'elle a présenté pour son fils majeur demeurant avec elle ne figure pas au nombre des documents permettant de justifier des conditions de permanence de séjour en France et, d'autre part, qu'elle ne produit aucun jugement d'expulsion de son logement. Mme A se borne à produire le récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 5 août 2021 au 4 novembre 2021 dont son fils est titulaire, lequel titre ne figure pas sur la liste des titres de séjour mentionnés à l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2022. Par suite, la commission de médiation n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant sa demande pour ce premier motif. Il est par ailleurs constant que Mme A, qui se borne à alléguer qu'elle doit libérer le logement qu'elle occupe, dont elle est propriétaire avec ses frères et sœurs, afin qu'il puisse être mis en vente, ne justifie d'aucune situation d'urgence. Par suite, c'est également sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande pour ce second motif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2212039_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel