TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212041_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bardon, demande au tribunal de réintégrer dans son compte de campagne déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la région Occitanie la somme de 48 779 euros retranchée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et de fixer en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat. Elle soutient que : - la somme de 32 001 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne dès lors qu'elle se rapporte à des frais de transport et de conditionnement des affiches, distincts de ceux se rapportant à la campagne officielle ; à supposer que l'arrêté du 7 mai 2021, sur lequel la CNCCFP se fonde, ait pour objet d'exclure l'inscription de ces dépenses dans le compte de campagne, cet arrêté ne lui est pas opposable dès lors qu'il est entaché d'illégalité ; - la somme de 1 500 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle se rapporte aux frais de réparation de vélos utilisés par les candidats durant la campagne ; - la somme de 14 010 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle correspond aux frais de réimpression de tracts électoraux, en conséquence de l'omission dans les tracts initialement imprimés des mentions légales, ce qui est une dépense exposée en vue de l'élection qui était nécessaire pour permettre la distribution de tracts ; - la somme de 962 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle se rapporte à la prime exceptionnelle versée à deux stagiaires dédiés à la campagne électorale en remerciement pour la qualité de leur travail et les heures supplémentaires qu'ils ont effectuées ; - la somme de 306 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle se rapporte à des frais de restauration, d'une part, le 27 juin 2021, jour du scrutin du second tour, et, d'autre part, les 2 et 6 avril 2021, à l'occasion de réunions internes à l'équipe de campagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - l'arrêté du 7 mai 2021 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me Gautier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 décembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par Mme A, candidate tête de liste dans la région Occitanie aux élections régionales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Par une décision du 24 mars 2022, la CNCCFP a partiellement rejeté son recours gracieux contre cette décision. Mme A demande la réintégration en dépenses dans son compte de campagne de la somme de 48 779 euros et la fixation en conséquence du montant du remboursement dû par l'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ". Aux termes de l'article L. 52-15 du code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (). " En application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l'article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'Etat. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 32 001 euros : 3. Il résulte des articles L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par l'article L. 355 du code électoral, relatif à la campagne officielle. Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral. 4. Il est constant que Mme A a supporté, à hauteur de 32 001 euros, des dépenses d'affichage excédant le plafond des dépenses ouvrant droit à remboursement au titre de la campagne officielle, de sorte qu'il lui appartenait d'inscrire, comme elle l'a fait, cette somme en dépenses dans son compte de campagne. Par suite, Mme A est fondée à demander sa réintégration en dépenses dans son compte de campagne, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son autre moyen tiré de l'inopposabilité de l'arrêté du 7 mai 2021 au motif de son illégalité. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 1 500 euros : 5. Si Mme A demande la réintégration dans son compte de campagne de la somme correspondant aux frais de réparation des deux triporteurs et vingt-deux vélos sérigraphiés, utilisés dans le cadre de sa campagne, de telles dépenses ne peuvent, eu égard à leur objet, être regardées comme ayant été engagées en vue de l'élection. Cette demande doit donc être rejetée. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 14 010 euros : 6. Les dépenses liées à l'impression de documents de propagande électorale présentent, en principe, le caractère de dépenses électorales, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral, à la condition qu'elles soient exposées en vue de la distribution de ces documents dans la circonscription électorale du candidat qui les inscrit sur son compte de campagne. 7. Il est constant que la somme de 14 010 euros se rapporte aux frais de reproduction de six cent milles documents de propagande qui ont été distribués aux électeurs. Elle correspond donc à une dépense dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs, qui avait de ce fait vocation à être inscrite en dépense dans le compte de campagne de la candidate, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'un premier lot de documents de propagande avaient été antérieurement imprimés sans avoir pu être distribués faute d'avoir comportés les mentions légales imparties. Mme A est dès lors fondée à demander la réintégration de cette somme. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 962 euros : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que le versement à deux stagiaires, qui avaient été recrutés par la candidate pour les besoins de sa campagne électorale, de primes exceptionnelles représentant un montant total de 962 euros, au demeurant non prévu dans leurs conventions de stage et pour lequel aucun justificatif n'est fourni, ait eu pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander la réintégration de cette somme en dépenses dans son compte de campagne. En ce qui concerne l'exclusion des sommes de 306 euros : 9. En premier lieu, des dépenses exposées le jour du deuxième tour de scrutin ne peuvent être regardées comme exposées en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date. Dès lors, c'est à bon droit que la CNCCFP a exclu des dépenses inscrites dans le compte de campagne de Mme A la somme de 126 euros correspondant à des frais de location d'une salle l'après-midi du second tour des élections, le 27 juin 2021. 10. En second lieu, les sommes, correspondant à des repas pris par le candidat tête de liste avec son équipe de campagne et ses colistiers, sans circonstances particulières résultant de la campagne, ne peuvent ouvrir droit à remboursement. Il résulte de l'instruction que la somme de 180 euros se rapporte à des frais de restauration de Mme A et son équipe de campagne à Carcassonne les 2 et 6 avril 2021. C'est dès lors à bon droit que la CNCCFP a exclu ces dépenses, qui ne présentent pas un caractère électoral, de son compte de campagne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander que la somme de 46 011 euros soit réintégrée en dépenses dans son compte de campagne. Après cette réintégration, le compte de campagne s'établit à 1 329 905 euros en dépenses et à 1 328 038 euros en recettes. Il résulte en outre de l'instruction que le montant de l'apport personnel de Mme A s'élevait à 973 327 euros. Mme A, dont la liste a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, a droit, en application de l'articles L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants, à savoir 47,5% du plafond légal des dépenses, soit 980 254 euros, le montant des dépenses de caractère électoral, soit 1 329 905 euros, ou le montant de son apport personnel, soit 973 327 euros. Par suite, le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat auquel Mme A a droit est fixé à 971 407 euros, correspondant au montant de son apport personnel, déduction faite de la somme de 1 920 euros correspondant à des dépenses irrégulières non contestées. D E C I D E : Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à Mme A en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 971 407 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7512 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212041_20230712
CAA7522 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212041_20230712