TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212048_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jarraya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa provisoire de long séjour pour études dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire est le 12 septembre 2022, avec une date limite d'entrée autorisée, fixée au 10 octobre 2022 ; la décision contestée en ce qu'elle le prive de la possibilité de poursuivre ses études emporte des conséquences psychologiques et financières dommageables pour lui ; il a fait preuve de diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : - les informations qu'il a communiquées pour justifier des conditions de son séjour sont complètes et fiables ; il justifie avoir fourni aux autorités consulaires, non seulement les attestations d'admission et de préinscription au Mastère " BIM " dispensé par l'École Nationale des Ponts et Chaussées ParisTech de Champs-sur-Marne, mais également l'ensemble des justificatifs de ressources et d'hébergement destiné à justifier les conditions futures de son séjour en France ; *il appartenait aux autorités consulaires de lui demander de compléter son dossier si elles estimaient qu'il était incomplet ; * il a choisi l'école nationale des ponts et chaussées Paris Tech pour avoir une formation d'excellence et un diplôme de renommée internationale ; * l'avis du SCAC est erroné et intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et les pays du Maghreb ; * il n'existe aucune contradiction entre les renseignements qu'il a fournis aux autorités consulaires en vue d'obtenir le visa litigieux et les mentions de son contrat de travail, ainsi que celles relatives à son adresse en Tunisie ; * il dispose des ressources suffisantes pour assumer les frais liés à ses études et son séjour en France, eu égard aux revenus du foyer de son garant ; * sa mère ne réside pas à Paris mais à Sfax et il n'a que très peu d'attaches en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par, d'une part, l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque de détournement de l'objet du visa litigieux à d'autres fins, et, d'autre part, l'insuffisance des ressources du requérant et celles de son garant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le numéro 2211621 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 mars 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212048_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA