TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212049_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. D C, représenté par Me Hajji, avocate commise d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient qu'il craint pour sa vie cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Hajji, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et communique un rapport d'enquête préliminaire, en date du 19 juin 2019, du commissariat de police de Miani ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue ourdou ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 22 juillet 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. C soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains, alors qu'il a été faussement accusé du meurtre de la jeune femme avec laquelle il entretenait une relation. Toutefois, le requérant n'établit pas, par la seule pièce produite, encourir une menace personnelle et actuelle. En tout état de cause, le requérant entré en France le 25 septembre 2020, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 novembre 2020, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2212049_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel