TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212050_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Madame B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les termes de l'ordonnance du 22 novembre 2022 en condamnant l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Victor, son conseil, une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que, par son ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, après avoir fait droit à ses demandes tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait prononcé sa sortie du centre d'hébergement situé 76 rue du Four à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), géré par l'association Coallia, avait considéré qu'elle avait présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat et avait rejeté ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que, toutefois, Me Elodie Victor l'avait assistée au cours de l'audience du 17 novembre 2022 et avait sollicité son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, et qu'il convient donc de corriger l'ordonnance en cause en ce sens et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 22 novembre 2022 (requête n° 2210898) ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du présent tribunal du 21 décembre 2022 (dossier n° 2022/4337) ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2 Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a fait droit à la demande présentée par Madame B A et tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait prononcé sa sortie du centre d'hébergement situé 76 rue du Four à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), géré par l'association Coallia et a rejeté, au paragraphe 16 de l'ordonnance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Office d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en relevant qu'elle avait formé sa requête sans l'assistance d'un avocat. 3 Il ressort toutefois des pièces du dossier que Madame A a été assistée lors de l'audience du 17 novembre 2022 par Me Elodie Victor, qui s'était constituée la veille et avait sollicité son admission provisoire à l'aide juridictionnelle au cours de l'audience. Une décision d'admission définitive à l'aide juridictionnelle a ainsi été prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle du présent tribunal le 21 décembre 2022. 4 Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'article 3 du dispositif de l'ordonnance du 22 novembre 2022 en admettant Madame A à l'aide juridictionnelle provisoire et en mettant à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Victor sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 22 novembre 2022 (requête n° 2210898) est remplacé par les dispositions suivantes : " Madame A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Victor, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement ". Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à Me Elodie Victor et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2212050_20230516
Données disponibles
- Texte intégral