TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212051_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bahic, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, alors qu'il a effectué les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a été prise quant à sa demande, et qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour sans récépissé ; - la mesure demandée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il a déposé un dossier complet de renouvellement de titre de séjour et s'est vu remettre un premier récépissé, rien ne justifiant le défaut de renouvellement de celui-ci. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 octobre 1998, est entré en France en décembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a ensuite bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 28 janvier 2022. Le 16 décembre 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il s'est vu délivrer, le 27 janvier 2022, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 28 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son récépissé, classée sans suite le même jour. Le 18 juillet 2022, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son récépissé, classée sans suite le 19 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 27 janvier 2022, M. A s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, attestant du dépôt complet de sa demande de titre de séjour. En application des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement de récépissé, le 13 juillet 2022, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était née. Il suit de là que la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. D'autre part, il résulte également de l'instruction que les 13 et 19 juillet 2022, M. A a demandé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 28 juillet 2022. Par deux décisions des 13 et 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite ces demandes. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ferait également obstacle à l'exécution de ces décisions. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bahic et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212051_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA