TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212052_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de responsable de maintenance au sein d'une société spécialisée dans les activités de fabrication de produits de confiserie et que son activité professionnelle est itinérante car il doit pouvoir se rendre sur le site d'exploitation de son employeur que sur les sites de fonctionnement des machines-outils exigeant des interventions techniques, ce qui lui impose la détention d'un permis de conduire. En outre, son épouse est en longue maladie et ne peut le véhiculer. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnait les dispositions du 3°) de l'article L. 224-2 du code de la route ainsi que les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant au surplus pas satisfaite. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route - le code de justice administrative. M. C a présenté une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2211841, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Le 19 novembre 2022, à midi, M. B C a été contrôlé par les forces de gendarmerie sur le territoire de la commune de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) roulant à une vitesse retenue de 151 km/h sur une portion de la route nationale 3 limitée à 90 km/h. Le préfet de Seine-et-Marne, après qu'il ait été procédé à la rétention du permis de conduire de l'intéressé par les forces de l'ordre, par un arrêté du 21 novembre 2022 a prononcé la suspension de ce permis pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C qui indique exercer la profession de responsable de maintenance au sein d'une société spécialisée dans les activités de fabrication de produits de confiserie, soutient qu'il doit disposer de son permis de conduire pour mener son activité et se rendre sur tous les sites d'exploitation de la société. 5 Il résulte des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. C a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 151 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h, soit excédant de plus des deux tiers la vitesse autorisée. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession. Au surplus, il n'établit pas que ses déplacements professionnels ne pourraient pas s'effectuer au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire pendant la durée de suspension de celui-ci. 7 Dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2212052_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA