TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212058_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2022, le 18 octobre 2022, le 30 décembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 7 août 2023, Mme D A épouse H et M. J H, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G et B H, représentés par Me Hajji, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 de l'autorité consulaire française à I (République démocratique du Congo) refusant à Mme A et aux jeunes G et B H la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale et la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de délivrer les visas sollicités sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur lien familial est établi tant par les actes d'état civil que par les éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Hajji, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 27 décembre 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er mars 2016. Mme A, née le 3 mars 1982, qu'il présente comme son épouse, ainsi que les jeunes G et B H, nés respectivement le 2 mars 2005 et 11 juillet 2009, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à I (République démocratique du Congo), en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 15 mars 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 15 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à I : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 15 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 15 mars 2022 des autorités consulaires françaises à I. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2022 et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours : 3. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire refusant à Mme A et aux jeunes G et B H la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le lien familial unissant les demandeurs de visas à M. H n'est pas établi dès lors que les actes d'état civil produits ne sont pas authentiques, que le réunifiant ne justifie pas avoir maintenu des liens d'éducation ou d'entretien avec les demandeurs de visas, et qu'il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état au sens de l'article 311-1 du code civil, d'autre part, le lien familial allégué des demandeurs de visas avec le réfugié ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir des visas dans le cadre de la procédure de réunification familiale, et enfin, les déclarations des requérants conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En ce qui concerne Mme A : 8. Pour justifier de leur lien matrimonial, les requérants soutiennent qu'ils se sont mariés le 4 février 2012, antérieurement à la demande d'asile de M. H, même si ce " mariage coutumier contracté en famille " n'a été enregistré sur le registre de l'état civil de la commune de Lemba qu'à la suite du jugement supplétif n° 13774 du 13 janvier 2020 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, et qu'ils sont les parents de deux enfants, à savoir de G, née le 2 mars 2005 et B, né le 11 juillet 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le ministre de l'intérieur le fait valoir en défense, que M. H s'est également déclaré père de l'enfant Wesley H, " né le 13 février 2016 de son union avec Mme F E ", présente en France, et que, selon la note de l'OFPRA datée du 25 octobre 2017, M. H serait également le père d'un autre enfant, M. K H, né le 2 janvier 1998, qu'il n'aurait pas reconnu. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la chronologie des unions de M. H et des naissances de ses enfants, le caractère stable et continu de sa relation de concubinage avec la requérante, depuis qu'il séjourne en France, ne peut être tenu pour établi. Par suite, la qualité de concubine au sens des dispositions du 2° du I de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 515-8 du code civil ne peut être reconnue à Mme A, et la commission de recours, en refusant à cette dernière, pour ce motif, la délivrance d'un visa de long séjour, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu, à l'égard de Mme A, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les jeunes G et B H : 9. Pour justifier de l'identité des jeunes G et B H, nés respectivement le 2 mars 2005 et 11 juillet 2009, et de leur lien de filiation avec M. H, les requérants produisent des copies d'acte de naissance dressés par le service d'état civil de la commune Lemba de la ville de I sur le fondement d'un jugement supplétif n° RC 9755/II du tribunal pour enfants de I/C rendu le 24 juillet 2020, mentionnant leur lien de filiation avec M. H et Mme A, et des passeports délivrés le 18 mars 2017 par les autorités congolaises. La seule circonstance alléguée par le ministre en défense, selon laquelle le réunifiant ne justifie pas de sa participation à l'éducation ou à l'entretien de ses enfants allégués ni du maintien d'un lien affectif avec eux ne saurait suffire à contester l'existence du lien de filiation en cause, unissant G et B H d'une part, et le réunifiant d'autre part. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de tenir pour établis le lien de filiation des demandeurs de visas avec M. H, la commission a commis une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée en tant seulement qu'elle rejette le recours présenté au nom et pour le compte des jeunes G et B H, dirigé contre la décision du 15 mars 2022 de l'autorité consulaire française refusant à ces derniers la délivrance de visas. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas sollicités pour les jeunes G et B H dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse H et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 septembre 2022 est annulée en tant seulement qu'elle a rejeté le recours présenté au nom et pour le compte des jeunes G et B H. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées au nom et pour le compte des jeunes G et B H, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse H une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse H, et M. J H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023 La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2212058_20231010
Données disponibles
- Texte intégral