TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre, JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212060_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 février et 12 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Lefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 15 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la " préfecture " de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son avocate qui renoncera alors au versement de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser cette somme à elle-même, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - à défaut de production de la décision attaquée par l'administration, celle-ci sera annulée comme dépourvue de motivation ; - la décision attaquée devra être annulée pour violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, si le préfet ne produit pas l'arrêté ayant autorisé la signataire de l'acte à prendre la décision contestée ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans avoir été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - la requérante ayant le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la date de la lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de ladite ordonnance, elle bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire national jusqu'à ce que la preuve soit faite d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la situation dégradée qui prévaut en Guinée, de sa situation de mère isolée d'un enfant d'un an et de sa vulnérabilité psychique, résultant des traumatismes subis dans son pays d'origine et durant son parcours d'exil ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est mère de deux enfants : Issiaka A, né le 26 octobre 2021 et N'Faly A, né le 25 juillet 2023, dont le père M. A est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2029 ; - elle a également été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée, à cet égard, d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, en date du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante guinéenne, est entrée en France en 2020, selon ses déclarations. Par arrêté du 15 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère de deux enfants nés en France, respectivement en 2021 et 2023, dont le père est un ressortissant malien, titulaire d'un titre de séjour délivré en 2019 et valable jusqu'au 20 novembre 2029, le second acte de naissance produit par la requérante faisant état d'un domicile commun à Villemomble. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre la décision contestée, dont l'un des effets serait nécessairement de séparer les deux enfants du couple de l'un de leurs deux parents. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux dans toutes ses dispositions et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne, en date du 15 novembre 2022, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Lefort. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2022
DTA_2212060_20220715TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212060_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212060_20240620