TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2212062_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et un mémoire enregistré le
27 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dieudonné de Carfort demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- qu'elle a été prise sur le fondement de textes, à savoir l'article L. 711-1 et l'article
L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogés ;
- qu'elle méconnait le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a été prise pendant que sa demande d'admission exceptionnelle était en cours d'instruction ;
- qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui se réfère à l'extrait du dossier de M. B dans le fichier " Telemofpra ", produit dans le cours de l'instruction écrite, et notamment à la décision d'irrecevabilité opposée à sa troisième demande de réexamen, pour faire valoir que le requérant n'avait plus de droit à se maintenir sur le territoire français, et qui relève que le requérant ne verse au dossier que très peu d'éléments sur son activité professionnelle, qui n'est étayée par aucune fiche de paye.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 1er mars 1978 à Zyrianskoé, entré en France le 15 décembre 2013, sous le couvert d'un visa de type C, demande l'annulation de l'arrêté du
29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté du 29 novembre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Selon l'article L. 541-1 du même code, " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 542-1 du même code dispose en outre : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article L. 542-2 énonce que, " Par dérogation à l'article
L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () [lorsque les éventuels faits ou éléments nouveaux allégués à l'appui de la demande réexamen n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection] ; / / 2° Lorsque le demandeur : / / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
4. En l'espèce, si l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022 relève l'absence de recours formé dans le délai légalement imparti contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2022 rejetant la demande d'asile de M. B, alors que ce dernier justifie avoir formé un tel recours dans le délai légal, il ressort de l'extrait du dossier de M. B dans le fichier " Telemofpra ", versé au dossier par la préfète du Val-de-Marne, et de la copie de la décision du 17 janvier 2022, que l'Office a opposé à la demande de réexamen de M. B une irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32. Par conséquent, selon les dispositions du b du 1° de l'article L. 542-2 précité, M. B ne bénéficiait plus, dès que la décision du 17 janvier 2022 a été prise, du droit de se maintenir sur le territoire français, ainsi que l'a fait valoir la préfète du Val-de-Marne à l'audience.
5. Au surplus, il ressort de l'extrait du dossier de M. B dans le fichier " Telemofpra " que la demande de réexamen présentée le 7 janvier 2022, et rejetée le 17, constituait la troisième demande de réexamen introduite par M. B, et qu'elle a été introduite après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, comme d'ailleurs de la deuxième, de sorte que le droit de M. B à se maintenir sur le territoire français avait également pris fin en application du c du 2° de l'article L. 542-2 précité. Il en va d'ailleurs de même de la quatrième demande de réexamen présentée le 8 novembre 2022, trois semaines avant l'arrêté attaqué, dont le requérant ne fait au demeurant pas état.
6. Par ailleurs, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne ait visé ou cité les articles du code relatifs à l'asile dans leur numérotation antérieure à leur recodification par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que ces articles ont été recodifiés à droit constant et que cette erreur purement matérielle est demeurée sans incidence sur la portée des règles qui ont été opposées au requérant.
7. Enfin, si, dans la requête introductive d'instance qu'il a introduite personnellement, le requérant invoque le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se limite à évoquer le contexte général de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, et à soutenir qu'il " ne souhaite en aucun cas participer à la guerre ", sans pour autant justifier qu'il répondrait, ainsi qu'il l'affirme sans autre précision, " à tous les critères pour être mobilisé ", alors qu'il lui incombe de fournir les éléments permettant d'établir qu'il serait effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle en vigueur depuis le 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé. En outre, dans le mémoire " complémentaire et récapitulatif " qui a été introduit par le ministère de son avocat, le requérant, qui n'était pas présent ni représenté à l'audience, ne fait plus état des risques précédemment mentionnés, mais, en termes allusifs, " de ses origines ingouches, de son appartenance à la communauté de témoins de Jéhovah et des persécutions graves qu'il avait subies en Russie ", et d'ailleurs dans la seule présentation des faits, et non au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'a pas réitéré. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé des risques actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
8. Il résulte des éléments qui précédent que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué résulterait d'une inexacte application des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas non plus fondé à se prévaloir de risques de traitements inhumains ou dégradants pour soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni que cet arrêté méconnaîtrait, en fixant le pays de renvoi, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, M. B soutient, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, outre le caractère habituel de son séjour en France, qui est établi depuis la fin de l'année 2013, d'une part, qu'il " vit aux côtés de son père à Villeneuve Saint Georges, ce dernier étant lourdement handicapé et ayant besoin d'une aide quotidienne au domicile ", d'autre part, qu'il " vit également avec sa compagne () de nationalité française avec qui il partage sa vie depuis son arrivée en France en 2013 ".
10. S'agissant de la preuve d'une communauté de vie durable avec une ressortissante française, le requérant produit, d'une part, deux déclarations sur l'honneur de communauté de vie, signées par cette ressortissante, datées du 22 janvier et du 7 juillet 2022, certifiant une " communauté de vie affective et matérielle " qui " est continue depuis le 15 décembre 2013 et subsiste à ce jour ", en faisant référence à leur domicile commun à Villeneuve-Saint-Georges, d'autre part, plusieurs factures ou attestations de fournisseurs d'énergie à leurs deux noms, d'abord une facture relative à un domicile situé avenue du Maine à Paris (mentionné sur la carte nationale d'identité de cette ressortissante française délivrée le 6 juillet 2015 et sur une demande de souscription de livret A par le requérant datée du 26 juin 2014), datée du 16 mars 2017, ensuite des attestations et factures relatives au domicile situé à Villeneuve-Saint-Georges, datées respectivement du 17 mars 2017 (" pour un contrat établi le 1er septembre 2016 "), du 25 février 2018, et de février, mars et juin 2022.
11. S'agissant de la preuve de la vie aux côtés de son père, le requérant produit divers documents mentionnant son domicile chez son père, d'abord à Bouafle, dans les Yvelines, en décembre 2013, aux mois de mars, avril, juillet, septembre et décembre 2014, aux mois de janvier et février 2015, puis à Bezons, dans le Val-d'Oise, aux mois de mai, juin, octobre et décembre 2019, selon des courriers de l'OFPRA et de la CNDA et un avis d'imposition, au mois de mars 2020, selon une attestation de la présidente de l'association " Joie de vivre " ayant son siège à Paris qui atteste héberger le requérant à Bezons, à une adresse qui est la même que celle de son père, et aux mois de juin et novembre 2020 ainsi qu'au mois de février 2021, ainsi qu'il ressort de courriers de l'assurance-maladie ou de santé et d'un avis d'imposition.
12. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a utilisé d'autres adresses, à Cachan, chez l'association " Joie de vivre ", aux mois de mars, mai, juin, août, septembre et novembre 2015, ainsi qu'aux mois de janvier, avril et décembre 2016, qu'il a continué à utiliser l'adresse de l'avenue du Maine, qui est indiquée comme étant son domicile sur un avis d'imposition établi en juin 2016 ainsi que sur une attestation de bénévolat et une promesse d'embauche délivrées par l'association " Joie de vivre " en mars 2018, association dont il est précisé, sur l'une des pièces du dossier, que son siège est situé à la même adresse, avenue du Maine, à Paris.
13. D'autre part, il ressort de nombreuses et diverses pièces versées au dossier par le requérant que son adresse située à Villeneuve-Saint-Georges est également l'adresse de l'association " Joie de vivre ", qui a déclaré l'héberger tant à Cachan qu'à Bezons, et dont émanent la quasi-totalité des attestations de formation interne, offres d'embauche et certificats de bénévolat versés au dossier.
14. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le requérant a, au cours des mêmes périodes, utilisés plusieurs domiciles différents, tous liés à la même association, dont le directeur a déclaré en mars 2022 qu'il en était membre actif depuis le 25 mars 2019, mais dont la présidente a certifié en mars 2018 qu'il en était membre actif depuis le 25 août 2014. Le requérant ne peut ainsi justifier, par ces éléments contradictoires et insuffisamment probants, d'une vie commune stable et durable avec la ressortissante française qu'il présente comme sa compagne, ni demeurer aux côtés de son père, dont le domicile n'est pas situé à
Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, ainsi qu'il le soutient à tort dans son mémoire récapitulatif, mais à Bezons, dans le Val-d'Oise, comme le confirme le courrier de la caisse d'allocations familiale adressé le 31 mai 2022 au requérant à son adresse de
Villeneuve-Saint-Georges pour l'informer que l'allocation adultes handicapés due à son père - toujours domicilié à Bezons et atteint d'une invalidité d'un taux supérieur à 80 % - serait désormais versée directement au requérant. Ce dernier ne fournit au demeurant aucun élément de nature à établir l'aide qu'il apporterait à son père qui a aussi auprès de lui en France deux filles majeures issues d'une autre union, de nationalité française. En outre, il est constant que le requérant a un fils dans son pays d'origine.
15. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B.
16. Enfin, la circonstance que M. B ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait par elle-même nullement obstacle à ce que la préfète du
Val-de-Marne édictât à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2212062_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel