TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13DésistementCitée 1×
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2212062_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de remise de la dette de 845,59 euros dont il était redevable au titre du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe lui a notifié une retenue de 72,96 euros sur ses droits à RSA ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2022 par laquelle la CAF de la Sarthe lui a notifié un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 et de le décharger du remboursement de cette somme ; 3°) de lui rembourser les sommes indûment prélevées. Il soutient que : - les sommes dont le remboursement lui est réclamé résultent d'une erreur de Pôle Emploi, qui n'a pas transmis à la CAF les éléments nécessaires sur sa situation ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser plus de 30 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le département de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'indu de 919,55 euros notifié à M. B par courrier du 29 mars 2022, et au rejet des conclusions relatives au refus de remise qui lui a été opposé, et à l'indu de 1 012,92 euros qui lui a été notifié le 3 septembre 2022. Il fait valoir que : - la dette correspondant à l'indu de 919,55 euros est soldée ; - les conclusions de M. B relatives à l'indu notifié le 3 septembre 2022 sont irrecevables, l'intéressé n'ayant pas formé de recours administratif préalable contre cet indu ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une mise en demeure de produire des observations sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits a été adressée le 8 décembre 2023, par le biais de l'application Télérecours, à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, qui n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. B demande au tribunal de constater son désistement. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. M. B, allocataire du revenu de solidarité active (RSA), s'est vu notifier, par courrier du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe, un indu de 919,55 euros de RSA. Il a sollicité la remise de cette dette. M. B a par ailleurs été informé, par courrier du 5 juillet 2022 de la directrice de la CAF de la Sarthe, d'une retenue mensuelle de 72,96 euros sur ses droits à RSA. Par une décision du 12 août 2022, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté la demande de remise formulée par M. B, la somme restant due s'établissant à cette date à 845,59 euros compte tenu de la retenue déjà pratiquée. Enfin, par un courrier du 20 juillet 2022 de la directrice de la CAF de la Sarthe, M. B s'est vu notifier un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année qui lui a été versée en 2020. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 août 2022, du courrier du 5 juillet 2022 l'informant de ce qu'il sera procédé à une retenue de 72,96 euros sur ses droits à RSA, et du courrier du 20 juillet 2022, et le remboursement des retenues déjà effectuées. 2. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. B a informé le tribunal de son désistement. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et au département de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Sarthe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212062_20250620