TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212064_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2212064, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B D épouse F, représentée par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse F, ressortissante ukrainienne née le 11 mars 1986, est entrée irrégulièrement en France le 5 février 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle, le 12 mars 2021. Par décision du 24 juin 2022, dont Mme D épouse F, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E C, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont codifiées le 1er janvier 2016 les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme D épouse F entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme D épouse F à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Si Mme D épouse F soutient être entrée en France le 5 février 2015, et y résider avec son époux et leur enfant âgé de trois ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour n'est pas suffisamment établie. Elle ne conteste pas non plus que son époux et compatriote se trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, Mme D épouse F n'établit pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par ailleurs, Mme D épouse F se prévaut de son emploi familial auprès de particuliers depuis 2018. Toutefois, cet élément ne constitue pas, eu égard notamment à la nature de l'expérience et des qualifications professionnelles de la requérante ainsi que des caractéristiques de l'emploi concerné, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Au-delà des motifs exposés au point 8, Mme D épouse F n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le couple justifierait d'une insertion particulière dans la société française, laquelle ne peut résulter de la seule scolarisation de leur enfant. A ce titre, la requérante n'établit pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Ukraine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à ses vingt-neuf ans et où elle n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, si la requérante fait état du conflit armé en Ukraine pour justifier d'un risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine, cela est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Cette circonstance aurait en revanche été de nature à faire obstacle à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Ukraine. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse F doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, M. Israël La présidente, A-L. DelamarreLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2212064_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel