TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212066_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 9 août 2023, M. G D, agissant en qualité de représentant légal des enfants I D et H D, M. E et M. B D, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à M. E et à M. B D, ainsi qu'à I et H D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Mauritanie de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun délai raisonnable ne peut être opposé à un réfugié pour déposer une demande de réunification familiale ; - elle procède d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'intérêt des enfants à venir rejoindre leur père en France dès lors que l'épouse de ce dernier souffre d'une pathologie l'empêchant de s'en occuper ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation H D, dès lors que sa mère a autorisé son départ en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'âge de M. E D à la date de sa demande de visa, dès lors qu'une première demande avait été déposée le 25 novembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation matrimoniale de M. G D ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, ressortissant mauritanien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la commission des recours des réfugiés du 9 décembre 2004. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l'ambassade de France en Mauritanie pour ses enfants allégués, M. E D, M. B D, ainsi que I D et H D. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite née le 26 juin 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 20 juillet 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter les demandes de visas sollicités, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandes de visas, déposées presque dix-huit ans après l'obtention du statut de réfugié par M. D, n'ont pas été présentées dans des délais raisonnables, de ce qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour l'épouse du réunifiant, rompant ainsi le principe d'unité familiale, de ce qu'il est de l'intérêt du jeune H de demeurer auprès de sa mère, laquelle n'est ni décédée, ni déchue de ses droits parentaux et n'a pas produit d'autorisation de quitter le territoire pour son fils et, enfin, de ce que M. E D, âgé de plus de 18 ans à la date de sa demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Par suite, la commission de recours ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer aux demandeurs le motif tiré de ce que les demandes de visas n'avaient pas été constituées dans un délai raisonnable suivant l'obtention par M. D du statut de réfugié. 5. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. En ce qui concerne M. E D : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E D était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle a été déposée sa demande de visa et ne pouvait, de ce fait, prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. La circonstance que ce dernier avait moins de dix-neuf ans lors d'une précédente demande, en date du 25 novembre 2019, est sans incidence sur ce point. Il en est de même de la circonstance que celui-ci serait encore à la charge de son père. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait, en tant qu'elle porte refus de délivrer un visa à M. E D, entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si les requérants produisent une attestation de prise en charge, établie le 5 avril 2022 par le maire de la commune de Sebkha (Mauritanie), faisant état de transferts d'argent réguliers de M. D à l'ensemble des demandeurs de visa ainsi qu'à son épouse, mère de E D, cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne permet pas d'établir que ce dernier se trouverait dans une situation de précarité ou de vulnérabilité en Mauritanie. De même, il n'est pas démontré ni même allégué que le demandeur vivrait isolé dans ce pays alors, par ailleurs, qu'il est constant que M. G D a obtenu le statut de réfugié en France il y a près de vingt ans. Dans ces conditions, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance par la commission des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. M. E D étant majeur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant le concernant. En ce qui concerne H D : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 12. Il résulte de ces dispositions combinées que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. 13. En outre, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 de ce même code, auxquels renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 14. Il ressort des pièces du dossier qu'Ibrahima D est issu de l'union du réunifiant avec Mme C A. Si les requérants versent au débat une attestation de prise en charge aux termes de laquelle Mme A confie la garde du jeune H à son père, ce document, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ne saurait être regardé comme une décision juridictionnelle, tel qu'exigée par les dispositions de l'article L. 434-4 précité. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucune autorisation de sortie du territoire signée par l'intéressée. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'intérêt supérieur H D à rejoindre son père en France. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 15. En second lieu, eu égard au caractère partiel de la demande de réunification familiale et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'Ibrahima D vivrait isolé ou en situation de précarité en Mauritanie et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, que M. G D a obtenu le statut de réfugié en France il y a près de vingt ans, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance par la commission de recours des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. En ce qui concerne M. B D et I D : 16. D'une part, s'agissant de M. B D, il n'est pas contesté que ce dernier, né le 15 février 2004, était âgé de plus de dix-huit ans et donc majeur à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le motif tiré du caractère partiel de la réunification ne pouvait légalement fonder le refus de visa opposé à M. B E. 17. D'autre part, s'agissant de I D, il ressort du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état-civil délivré le 12 avril 2005 à M. D par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que M. G D est marié depuis 1988 avec Mme J D, laquelle est également la mère de E, B et I D. S'il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour Mme D, les requérants soutiennent que cette dernière serait dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants en raison de dorsalgies invalidantes et produisent, à l'appui de leurs allégations, des certificats médicaux établis les 24 mai 2021 et 7 août 2023 par deux médecins du centre hospitalier national de Nouakchott (Mauritanie), dont le dernier, non critiqué en défense, ajoute que l'état de santé psychique de Mme D ne lui permet pas de s'occuper de ses enfants. La circonstance dont se prévaut le ministre en défense, tirée de ce que l'exclusion de Mme D contreviendrait aux devoirs de son époux est à cet égard sans incidence. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par une décision rendue le 25 août 2021 par le tribunal de la Moughataa de Sebkha, M. D s'est vu confier la garde des enfants issus de l'union de ce couple. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'intérêt supérieur de I D à rejoindre son père en France. 18. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 19. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que M. D se trouve en situation de bigamie. 20. Aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La réunification familiale est refusée : / () 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 21. Par ailleurs, aux termes du premier du premier alinéa de l'article L. 434-9 du même code auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précitées : " Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial ". 22. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints, que cette situation est au nombre des motifs d'ordre public susceptibles d'être pris en considération pour fonder un refus de visa. 23. Il ressort de l'extrait d'acte de mariage versé au débat par le ministre en défense que M. D s'est marié le 1er janvier 2012 avec Mme C A. Or, ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent jugement, M. D a également indiqué à l'OFPRA être marié depuis le 15 septembre 1988 avec Mme F D. En réplique, le requérant se borne à contester le mariage avec Mme A sans toutefois remettre en cause l'acte de mariage susmentionné. Toutefois, il est constant que ni Mme A ni Mme D ne résident sur le territoire français et qu'aucune d'elle n'a, par ailleurs, sollicité la délivrance d'un visa. Dès lors, la venue sur le territoire français des seuls enfants issus de ces deux unions, ne saurait être regardée comme plaçant M. D dans une situation non conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie. 24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en tant qu'ils concernent M. B D et I D, que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de délivrer des visas de long séjour à M. B D et à I D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 25. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B D et à I D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B D et à I D les visas de long sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. G D et à M. B D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle porte refus de délivrer des visas de long séjour à M. B D et à I D. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B D et à I D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G D et à M. B D une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à M. E D, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2212066_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel