TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212069_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 10 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Namigohar demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie familiale et privée " et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'Accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de fuite établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée de 12 mois ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure privant l'intéressé d'une garantie faute de mentionner les informations requises par les articles R. 511-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar, représentant M. F, non présent, qui maintient ses écritures et soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen réel et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré sur le territoire français en février 2020 et qu'il a de la famille en France, notamment son père, ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant algérien 28 juillet 1993, est entré en France le février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. A E, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. La décision portant obligation de quitter le territoire vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et relève que M. F ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. Elle précise également que M. F déclare être célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2020 et qu'il est célibataire, sans charge de famille. En outre, s'il se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à prouver qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts familiaux alors notamment qu'il ne prouve pas l'intensité des liens avec eux et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, l'intéressé, qui n'a effectué aucune démarche administrative, n'a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'Accord Franco-Algérien. 10. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision faisant à M. F obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 6122 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 13. D'une part, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. F s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. 14. D'autre part, pour refuser à M. F un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 14 du présent jugement, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, la décision faisant à M. F obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 18. M. F fait valoir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes. Le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 19. En premier lieu, la décision faisant à M. F obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et L.612-10 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, à savoir qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière, et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. 22. En troisième lieu, en indiquant, dans la décision contestée, que la situation familiale de M. F " ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire ", le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entachée sa décision d'une erreur de fait eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle qu'examinée au point 9. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine en précisant que le requérant a fait " valoir sa présence en France depuis février 2022 ", et non depuis février 2020, cette mention erronée doit être regardée comme une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen doivent être écartés. 23. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 711-1 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. ". Selon l'article R. 511-5 du même code, devenu l'article R. 613-6 du même code: " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 711-2. ". 24. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 25. Le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an est disproportionnée. Toutefois, eu égard à la situation telle que précédemment rappelée tirée de la durée de séjour en France et de l'absence de liens personnels et familiaux suffisants en France, et nonobstant l'absence de mesure d'éloignement précédente et de menace à l'ordre public, la mesure édictée est justifiée. Le préfet des Hauts-de-Seine a pu sans commettre d'erreur d'appréciation fixer la durée de cette interdiction à 12 mois. 26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 14 du présent jugement, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de procédure doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé D. D La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2212069_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel