TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212075_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et ce depuis la date de refus ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie selon la jurisprudence du CE, même si le requérant ne présente pas une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers. Il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir et doit bénéficier de l'aide d'associations ; il est extrêmement vulnérable ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; il n'est pas indiqué pourquoi le refus est total et ne peut être modulé ; la décision ne vise pas les dispositions législatives relatives à la vulnérabilité et ne fait aucune mention de l'évaluation de cette vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il appartiendra à l'OFII de démontrer que sa vulnérabilité a bien été prise en compte ; - il appartient à l'OFII de démontrer que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité a reçu une formation spécifique ; - le questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est illégal, ne prévoyant pas de question spécifique sur l'état de santé ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier : elle ne fait pas état de sa vulnérabilité : or, il a de sérieux problèmes de santé. - la décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ne comprenant pas la situation, il n'a pas signé les documents présentés ; il n'a jamais refusé de se rendre en Région ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas refusé une orientation en toute connaissance de cause ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; la proposition d'hébergement dont se prévaut l'administration est intervenue antérieurement à toute notification de l'information relative aux cas de refus ou de cessation des CMA. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur général de l'OFII, conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur l'urgence : - le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; il s'était engagé préalablement à la signature de l'offre de prise en charge à accepter toute proposition d'hébergement et d'orientation régionale ; les modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil lui ont été expliquées en arabe, langue qu'il comprend, lors de l'offre de prise en charge ; il a déclaré être hébergé de manière stable chez des amis ; il ne démontre pas être dans l'incapacité d'obtenir de l'aide des associations caritatives ; il bénéficie de l'aide de compatriotes et d'associations humanitaires pour subvenir à ses besoins : l'urgence n'est donc pas établie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - il a bénéficié dans une langue qu'il comprend d'un entretien au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile durant lequel sa situation a été évaluée ; cette évaluation n'a pas mis en évidence d'éléments particuliers de vulnérabilité ; il n'a pas appelé l'attention de l'agent de l'OFII à ce sujet ; - ledit agent a reçu une formation à cet entretien ; - l'OFII utilise les questionnaires dont le contenu est prévu par arrêté qui sont similaires et comportent les mêmes questions ; - le choix de l'hébergement ou de l'orientation n'incombe pas au demandeur d'asile : il a sciemment refusé la proposition d'orientation : les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2023, M. C, représenté par Me Hug conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que l'OFII ne justifie pas des informations qui lui ont été données ni des modalités d'information et qualités de l'interprète ; il a refusé l'offre de prise en charge ne comprenant pas les informations qui lui ont été données. Il accepte aujourd'hui toute proposition d'hébergement et d'orientation en Région : compte tenu de ces circonstances nouvelles, il appartient à tout le moins à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2212085 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien, né le 28 octobre 2003 à Abéché (Tchad), a déposé une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 7 novembre 2022. Le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation régionale proposée ; il a déclaré ne pas avoir compris les informations demandées et a demandé à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 14 novembre 2022 ; en réponse l'OFII l'a invité à effectuer un recours administratif préalable obligatoire, ce qu'il a fait le 14 décembre 2022 ; ce recours est resté sans réponse à ce jour. M. C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 7 novembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Il n'est pas contesté que suite à la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil M. C n'a pas d'hébergement et ne dispose d'aucune ressource ; il résulte de plus de l'instruction, contrairement à ce que mentionne l'OFII en défense que l'intéressé, comme il est indiqué dans le compte-rendu d'entretien, a fait état de problèmes de santé, raison pour laquelle il était hébergé provisoirement. Par suite, il est bien fondé à soutenir que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'elle le prive de toute ressource et d'hébergement. Il en résulte que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est, au cas d'espèce, remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment du fait que le requérant s'est rendu compte seulement sept jours après l'entretien de sa réelle portée, le moyen titré de l'erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Hug, conseil de M. C , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7717 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2212075_20230117
Données disponibles
- Texte intégral