TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212076_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 SNCF Voyageurs représentée par le cabinet d'avocats CLL demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la Ville de Paris, l'association pour l'utilisation du rein artificiel (Aura), les copropriétaires de l'immeuble 59, rue Castagnary à Paris (75015), les copropriétaires de l'immeuble 90, rue Castagnary à Paris (75015), la société VPF, la société Sequens SA d'habitation à loyer modéré, Paris Habitat OPH, la société Orpea, la société JC Decaux France, la société Evesa, la société Enedis, la société Citelum, la société RTE, la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Altice France, la société GRDF, la société Eau de Paris, la société Orange, la société Colas France, SNCF Réseau, dans le cadre des travaux sur le site de Vouillé le long de la rue Castagnary à Paris qui vont débuter le 1er août 2022. La requérante demande à ce que la mission de l'expert porte sur l'immeuble tout au long du déroulé des travaux. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022 la Ville de Paris fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et que par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020 elle a consenti un bail emphytéotique à la société Elogie-Siemp, bailleur social, pour le bâtiment situé 5 rue de Bessin. Elle demande l'appel à la cause de Elogie-Siemp. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022 l'association Aura fait valoir qu'elle n'est plus locataire du 5, rue du Bessin depuis le 12 janvier 2015. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la société Orange informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission". 2. Dans le cadre des travaux de reprise d'un faisceau ferroviaire de remisage, de la construction de deux murs de soutènement et d'un bâtiment de service sur le site de Vouillé le long de la rue Castagnary à Paris qui vont débuter le 1er août 2022, SNCF Voyageurs demande au juge des référés de prescrire une expertise à l'effet de faire constater l'état des bâtiments appartenant aux propriétaires riverains et des avoisinants, avant le démarrage des travaux et tout au long de ceux-ci prévus pour être achevés au mois de mai 2023. 3. La mesure d'expertise demandée par la SNCF Voyageurs entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B (architecte DPLG) exerçant 17 rue Duguay Trouin à Paris (75006), procédera en présence de SNCF Voyageurs, de la Ville de Paris, de l'association pour l'utilisation du rein artificiel (Aura), du sdc de l'immeuble 59 rue Castagnary à Paris (75015), du sdc de l'immeuble 90 rue Castagnary à Paris (75015), de la société Sequens SA d'habitation à loyer modéré, de Paris Habitat OPH, de la société Orpea, de la société JC Decaux France, de la société Evesa, de la société Enedis, de la société Citelum, de la société RTE, de la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), de la société Altice France, de la société GRDF, de la société Eau de Paris, de la société Orange, de la société Colas France, de SNCF Réseau, de la société VPF, de Elogie-Siemp à une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission convoquer les parties et entendre tout sachant, 2°) se rendre sur les lieux sur le site de Vouillé le long de la rue Castagnary à Paris ; 3°) visiter les immeubles avoisinants appartenant aux propriétaires riverains de l'opération, pour en dresser un état descriptif et qualitatif ; 4°) dire si les ouvrages ainsi que les voies et réseaux divers présentent ou non des dégradations et désordres, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 5°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si cet ouvrage a été affecté de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ; 6°) dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et de nature à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux destinés à être entrepris par SNCF Voyageurs ; 7°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 8°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Voyageurs, la Ville de Paris, l'association pour l'utilisation du rein artificiel, les copropriétaires de l'immeuble 59, rue Castagnary à Paris (75015), les copropriétaires de l'immeuble 90, rue Castagnary à Paris (75015), la société VPF, la société Sequens SA d'habitation à loyer modéré, Paris Habitat OPH, la société Orpea, la société JC Decaux France, la société Evesa, la société Enedis, la société Citelum, la société RTE, la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société Altice France, la société GRDF, la société Eau de Paris, la société Orange, la société Colas France, SNCF Réseau, Elogie-Siemp et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, A. MENDRAS. La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2212076_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel