TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212078_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme G A et M. E A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur F, représentés par Me Cesso, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le jeune F au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le regroupement familial a été autorisé et que les conditions d'octroi du regroupement familial sont remplies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée. La requête a été communiquée le 16 septembre 2022 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Le défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A a obtenu par décision en date du 12 janvier 2022 du préfet de la Gironde une autorisation de regroupement familial au profit de Mme G A, ressortissante guinéenne, née le 4 février 1999, son épouse alléguée et du jeune C A, né le 26 mai 2021, son fils allégué. Une demande de visa long séjour, présentée au titre de ce regroupement familial pour le jeune C, a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) le 28 février 2022. Les autorités consulaires qui avait rejeté précédemment la demande de Mme A ont rejeté implicitement la demande pour le jeune C. Par une décision implicite née le 9 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Dakar en date du 9 mars 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 4. A l'appui de sa demande de visa, les requérants produisent un acte de naissance pour le jeune C, né le 26 mai 2021, qui mentionne le lien de filiation de cet enfant avec M. E A, le regroupant, et Mme G A. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense et, de ce fait, n'a pas contesté ce lien de filiation et l'authenticité de cet acte d'état civil. Dans les conditions particulières de l'espèce, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au jeune C. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité pour le jeune C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 9 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité pour le jeune C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2212078_20230324
Données disponibles
- Texte intégral