TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2212079_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A C a transmis au tribunal administratif de Nantes le jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Laval a décidé de transmettre à la juridiction administrative, en application de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile, les questions préjudicielles suivantes concernant la légalité de la délibération du 23 octobre 2017 complétée par la délibération du 16 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Ernée : 1°) la délibération du 23 octobre 2017 complétée par la délibération du 16 décembre 2019 est-elle entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des règles de convocation et d'information des membres du conseil communautaire ' 2°) la délibération du 23 octobre 2017 complétée par la délibération du 16 décembre 2019 est-elle entachée d'illégalité en tant qu'elle a assujetti à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères les assistantes maternelles en les assimilant à des professionnels alors qu'elles exercent leur profession en qualité de salariés de particuliers employeurs qui eux-mêmes sont assujettis à une redevance pour leurs déchets ménagers qui comprennent ceux de leurs enfants ' 3°) la délibération du 23 octobre 2017 complétée par la délibération du 16 décembre 2019 est-elle entachée d'illégalité en tant qu'elle a assujetti à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères les assistantes maternelles en qualité de professionnels alors qu'elles s'acquittent d'une redevance en qualité d'usagers ménagers pour leur domicile ' 4°) la délibération du 23 octobre 2017 complétée par la délibération du 16 décembre 2019 est-elle entachée d'illégalité en tant qu'elle fixe le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables les assistantes maternelles pour méconnaissance du principe de proportionnalité par rapport au service rendu et pour méconnaissance du principe d'égalité ' Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 8 novembre 2022, la communauté de communes de l'Ernée, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut à ce qu'il soit répondu par la négative à l'ensemble des questions préjudicielles posées par le tribunal judiciaire de Laval et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération du 23 octobre 2017 complétée par la délibération du 16 décembre 2019 est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Me Desrousseaux, représentant Mme C, - les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la communauté de communes de l'Ernée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 octobre 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Ernée a arrêté les modalités tarifaires de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères applicables aux professionnels exerçant leur activité sur son territoire au titre des années 2018 et 2019 en fixant, en particulier, le montant dû par les assistants maternels à raison de leur activité à la somme forfaitaire de 50 euros HT. Par une délibération du 16 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Ernée a adopté les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour 2020 en fixant son tarif minimum à 53,79 euros HT. Une facture n° 21 697 du 15 octobre 2020 d'un montant de 59,17 euros TTC a été adressée à Mme C au titre de la redevance de 2020 pour son activité professionnelle d'assistante maternelle. L'intéressée a contesté cette facture devant le tribunal judiciaire de Laval. Par un jugement du 10 mai 2022, ce tribunal a déclaré transmettre au tribunal administratif de Nantes, en application de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile, les quatre questions préjudicielles, citées ci-dessus et relatives à la légalité de la délibération du 23 octobre 2017 complétée par la délibération du 16 décembre 2019. Sur les questions préjudicielles : 2. Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile : " () Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile ". Et aux termes de l'article R. 771-2-1 du même code : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ". En ce qui concerne la première question préjudicielle : 3. Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Ces principes sont applicables à la contestation de la légalité d'un acte réglementaire dans le cadre d'une question préjudicielle posée par le juge judiciaire. 4. Il résulte des principes énoncés au point précédent, que Mme C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des règles de convocation et d'information des membres du conseil communautaire. En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle : 5. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Et aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". 6. Il résulte de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales qu'à la différence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui porte, en application de l'article 1521 du code général des impôts, sur les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont les usagers du service. Les collectivités qui perçoivent cette redevance, disposent d'une certaine latitude pour en définir les redevables et le calcul de son montant, selon, notamment, le nombre de personnes vivant au foyer, le nombre ou le volume de sacs distribués, le poids des déchets embarqués s'ils sont pesés. 7. En l'espèce, la communauté de communes de l'Ernée assure la collecte des ordures ménagères et celle des autres déchets, prévus par l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. La délibération en cause n'assujettit à la redevance qu'au regard de la qualité de professionnel émettant des ordures ménagères, sans prise en considération de la qualité de salarié ou d'employeur du professionnel concerné. Les assistantes maternelles, qui exercent leur activité professionnelle à leur domicile, ne se trouvent pas dans la même situation que les autres salariés, dont les ordures ménagères résultent de leurs seules activités personnelles et non professionnelles. 8. Dès lors que les assistantes maternelles sont des professionnelles, qui émettent en cette qualité des déchets qui excèdent les seules ordures ménagères produites par leurs propres ménages, et qu'elles sont des usagers effectifs des services de collecte des ordures ménagères, elles sont redevables de la redevance litigieuse calculée en fonction du service rendu. En ce qui concerne la troisième question préjudicielle : 9. Il n'est pas contesté que du fait de leur activité professionnelle les assistantes maternelles produisent davantage de déchets que ceux résultant de leurs seuls ménages. La redevance perçue auprès des assistantes maternelles est ainsi justifiée par ce surplus de déchets généré par leur activité professionnelle. En ce qui concerne la quatrième question préjudicielle : 10. Pour être légalement établie - et, en particulier, ne pas revêtir le caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles - une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Toutefois, si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public. 11. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 octobre 2017 a été prise au motif qu'une étude a mis en évidence une différence entre le montant facturé annuellement aux professionnels et le coût réel du service. Les modalités de calcul de la redevance ont été définies sur des critères objectifs et rationnels en fonction du volume des déchets constatés. En principe, la redevance due est calculée par l'application à un tarif unitaire de base de coefficients de pondération. Pour les assistantes maternelles le forfait minimum a été appliqué, de 50 euros HT pour 2019, eu égard à la très petite quantité de déchets produite. En l'absence de disparités significatives au sein de la catégorie des assistants maternels, en termes de quantités de déchets produits et donc d'importance du service rendu à cette catégorie d'usagers professionnels, l'application d'un tarif forfaitaire unique ne méconnaît pas par lui-même le principe de proportionnalité et celui d'égalité entre les usagers. En outre, le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers n'est que partiellement couvert par le montant total de la redevance collectée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les redevances appliquées aux professionnels, dont le montant est établi selon des critères objectifs et rationnels tirés du volume des déchets produits, créeraient une rupture d'égalité au détriment des assistantes maternelles, ces différentes catégories d'usagers pouvant être, du fait de leurs situations propres, soumis à des tarifs différenciés. Par suite, ni le principe de proportionnalité ni le principe d'égalité n'ont été méconnus par la délibération en cause. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité de la délibération du 23 octobre 2017 complétée par la délibération du 16 décembre 2019, soulevée par Mme C devant le tribunal judiciaire de Laval, n'est pas fondée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Ernée, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la communauté de communes de l'Ernée. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Laval. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2212079_20230201
Données disponibles
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