TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212079_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205602/11 du 1er août 2022, la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. A le 20 juillet 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 1er août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me MBeumen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet des Yvelines a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, magistrat désigné,
- et les observations de Me Mbeumen, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 28 février 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
S'agissant de l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il précise que le requérant ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, les décisions en cause sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2020, qu'il est marié avec une compatriote algérienne depuis le 23 février 2022, enceinte de leur premier enfant à la date de la décision attaquée, et qu'il y exerce une activité professionnelle. Toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucun document permettant de justifier de son intégration professionnelle. Par ailleurs, l'épouse du requérant, dont la régularité du séjour n'est pas alléguée, ne justifie pas d'une insertion personnelle, familiale ou professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, alors que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision attaquée et dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine, le préfet a pu, sans porter une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie familiale normale, prendre les décisions litigieuses.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
6. M. A soutient que l'enfant qu'il a eu avec son épouse est né au mois d'août 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S'agissant des décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
A. MyaraA. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2212079_20230320
Données disponibles
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