TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212080_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 22 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays d'éloignement :
- ne sont pas suffisamment motivées ;
- ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante mauricienne née le 3 décembre 1993, est entrée en France le 29 septembre 2017 dans le cadre de la dispense de visa de court séjour dont bénéficient les ressortissants mauriciens et s'est maintenue irrégulièrement au-delà de la période de trois mois autorisée par cette dispense. Le 14 septembre 2021, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté du 18 mai 2022 vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 3° de l'article L. 611-1 du même code. L'arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C, et indique que, son conjoint faisant l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour et obligation de quitter le territoire, l'intéressée ne justifie pas de liens familiaux particulièrement intenses en France ni ne fait état de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue sur l'Ile Maurice. L'arrêté constate que la durée de présence de 4 ans sur le territoire national et l'activité professionnelle de garde d'enfants invoquées ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté constate que Mme C se trouve dans la situation du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui accorde un délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours et indique qu'elle sera, passé ce délai, susceptible d'être éloignée d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays, hors espace Schengen, où elle serait légalement admissible. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé délégation à l'effet de signer, en l'absence ou empêchement simultané de la directrice de l'immigration et de l'intégration et de son adjoint, notamment les décisions de refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de la directrice de l'immigration et de l'intégration et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".
5. Mme C se prévaut d'une durée de présence de quatre années en France et de la présence de son mari, dont la mère est mariée à un ressortissant français, ainsi que de la naissance en France de leurs deux enfants mineurs le 24 novembre 2017 et le 1er novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante fait l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire. La requérante ne justifie dès lors pas avoir de liens particulièrement intenses et stables en France et elle ne démontre pas être dépourvue d'attache sur l'Ile Maurice, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle s'est mariée en 2016. Par ailleurs, si la requérante produit des bulletins de salaires pour des prestations de garde d'enfants pour des particuliers entre septembre et décembre 2020, cette activité ne lui a procuré qu'un revenu mensuel moyen de 631 euros et la promesse d'embauche en CDI par Pajemploi, concerne un emploi à temps partiel pour un revenu brut moyen de 912 euros, bien inférieur au SMIC. Dès lors, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour de l'intéressée en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Ces dispositions, qui ne prévoient ni ne prescrivent la délivrance d'un titre de plein droit, ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels est en droit de se voir délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
7. En se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point 5 et en produisant une demande d'autorisation de travail déposée le 10 mai 2022 au profit de son mari pour un emploi d'électro-mécanicien en CDI à temps complet, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard de ces dispositions en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. La seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme C n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de son droit à être entendue.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chauvière et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212080_20230419
CAA4420 novembre 2023
ORCA_23NT02626_20231120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2212080_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel