TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212082_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 faute que les autorités autrichiennes lui aient communiqué les brochures d'information prévues par lesdites dispositions ; - il méconnait également l'article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 faute que les autorités autrichiennes aient réalisé un quelconque entretien individuel ; - un retour dans son pays d'origine l'expose à subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 26 mars 1993, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays a été acceptée le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 25 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. M. C fait valoir que les autorités autrichiennes ne se sont pas conformées aux obligations d'information résultant des dispositions précitées. Toutefois, un tel moyen est inopérant, et, en tout état de cause, il est sans incidence sur la légalité d'un arrêté de transfert pris par le préfet des Hauts-de-Seine. 4. En tout état de cause, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C, le 12 juillet 2022, en langue ourdou, comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention, le 25 août 2022, de la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. M. C soutient qu'il n'a bénéficié, en Autriche, d'aucun entretien individuel et n'a pas été assisté d'un interprète. Néanmoins, comme il a été dit au point 3 du présent jugement, un tel moyen, qui concerne le respect par les autorités autrichiennes de la procédure d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, est inopérant à l'encontre d'un arrêté de transfert pris par le préfet des Hauts-de-Seine mettant en cause l'Autriche. 7. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 12 juillet 2022, soit avant la notification, le 25 août 2022, de la décision de transfert de M. C aux autorités autrichiennes. Cet entretien s'est déroulé en langue ourdou avec l'assistance d'un interprète mandaté par l'association ISM Interprétariat, organisme agréé, comme en justifie le préfet en produisant l'attestation établie par cet organisme en date du 12 juillet 2022. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", qui a également apposé ses initiales sur le document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C fait valoir qu'un retour au Pakistan l'expose à être victime de traitements prohibés par les stipulations précitées. Toutefois, d'une part, il est constant que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C vers son pays d'origine, mais seulement de le transférer en Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile. A ce titre, le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles les autorités autrichiennes seraient susceptibles de le renvoyer au Pakistan sans prise en compte des risques auxquels il s'estime exposer, d'autant qu'il est constant que ces autorités ont enregistré sa demande d'asile et ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 qui suppose une demande d'asile en cours d'examen. En outre, le requérant ne développe aucune argumentation circonstanciée, ni ne décrit aucun événement à l'appui de ses allégations quant au risque de traitements inhumains et dégradants actuels et personnels auxquels il serait exposé au Pakistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé S. Hervé-Agbodjian La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2212082_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel