TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212082_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. F, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réverse que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet de produire la décision attaquée ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire français en l'absence de preuve de la notification régulière par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : -elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des risques de traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R.776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais, né le 1er mai 1998, est entré en France, selon ses déclarations le 25 août 2022. Il a présenté une demande d'asile le 10 septembre 2020. Par une décision du 29 novembre 2021, notifiée le 14 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 avril 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. C B, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° du I de l'article L.611-1 sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Elle comporte en outre les circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment la situation personnelle et administrative du requérant. Elle indique que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L.611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". Aux termes de l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R.532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est, communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la CNDA confirmant le rejet de la demande d'asile de M. D a été lue en audience publique le 7 avril 2022. En application des dispositions précitées, il ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date et non jusqu'à la notification de cette décision. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le 13 mai 2022, date à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. 8. En cinquième lieu, l'intéressé qui ne peut utilement se prévaloir des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. En second lieu aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, compte tenu d'une augmentation de plus de 100% des incidents violents terroristes et des victimes qui en découlent ainsi que des assassinats par des militants, dans son district d'origine. Toutefois, ses allégations, au demeurant trop générales, ne sont assorties d'aucun élément de preuve au dossier. M. D ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Pakistan, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, S. ALa greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2212082_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel