TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212083_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, complétée les 12 et 17 janvier 2023, M. A C doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient qu'en l'absence de ce renouvellement, il va perdre son emploi et le bénéfice de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé a été convoquée le 8 mars 2023 à 11 heures 20 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant algérien né le 8 mars 1982 à Azazga (wilaya de Tizi Ouzou), titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié délivré le 3 décembre 2021 par le préfet de police de Paris a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 1er octobre 2022, un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour ainsi qu'un changement de statut en vue de se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à la suite de son mariage célébré le 3 février 2022 à Paris avec une ressortissante française. N'ayant aucune réponse à sa demande alors que son certificat de résidence est arrivé à échéance le 2 décembre 2022, par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'il puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 8 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense que l'intéressé était convoqué le 8 mars 2023 à 11 heures afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Le requérant n'indiquant pas, plus de trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'il ne lui a pas été délivré à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, portant autorisation de travail, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212083_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA