TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212083_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, sous le numéro 2212083, le 15 septembre 2022, le 8 août 2023 et le 23 août 2023, M. E C et Mme A D, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B C, représentés par Me Merll, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à l'enfant B C un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder au réexamen de la demande et de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de Me Merll, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2212085, le 15 septembre 2022, M. E C et Mme A D, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur F C, représentés par Me Merll, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à l'enfant F C un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de procéder au réexamen de la demande et de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de Me Merll, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant Kadidiakoba C, née le 9 février 2018 à Paris, fille de, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2020. Les enfants B et F, nés respectivement le 16 mai 2009 et le 24 décembre 2011, que les requérants présentent comme leurs fils et frères de Kadidiakoba, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), en qualité de membres de famille de réfugiée. Par deux décisions du 7 juin 2022, l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 15 septembre 2022, dont M. C et de Mme D épouse C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2212083 et 2212085 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises à Bamako du 7 juin 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 4. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le lien familial des demandeurs avec Kadidiakoba C ne correspond pas à l'un des cas qui permette d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Une telle motivation, qui se réfère par ailleurs aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui servent de fondement légal à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.". Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. 6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas présentées pour le compte des enfants B et F C, frères de Kadidiakoba C à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, en vue de rejoindre leur sœur et leurs parents en France, n'ont pas été introduites en vue de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux parents de la réfugiée mineure, qui se trouvent déjà en France, de rejoindre cette dernière en France. Dès lors, les enfants mineurs B et F C n'entrent pas, au cas d'espèce, dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, en rejetant le recours de M. C et Mme D épouse C pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu le principe d'unité familiale des réfugiés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes B et F, âgés de treize et dix ans à la date de la décision attaquée, se trouvent isolés au Mali, où ils ont toujours vécu et où ils sont scolarisés. Par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les requérants prendraient en charge l'éducation et l'entretien des intéresssés, dont ils sont séparés a minima depuis 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2212085
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2212083_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel