TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212083_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A C et Mme D A C née E, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 148 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à les reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé ; - et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. et Mme A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. M. A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. De plus, par un jugement du 20 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2017. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2017 à l'égard de M. A C. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions présentées par l'épouse de l'intéressé en son nom propre et par M. et Mme A C au nom de leurs trois enfants mineurs doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. A C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Or il résulte de l'instruction que le loyer du logement actuellement occupé par l'intéressé, dont doit être déduite l'allocation de logement dont bénéficient M. et Mme A C, n'est pas excessif par rapport aux ressources du ménage constituées d'aides versées par la caisse aux allocations familiales et du salaire de Mme A C. En outre, les photographies produites par les intéressés, qui sont très localisées, ne permettent pas de caractériser un problème général d'humidité de ce logement. Enfin, la circonstance que le logement ne comporte que deux chambres, alors qu'il présente par ailleurs une surface de 69 mètres carrés et n'est pas en état de sur-occupation, n'est pas de nature à établir qu'il serait inadapté aux besoins du demandeur. Dans ces conditions, M. A C, qui n'établit pas que le logement actuellement occupé est inadapté à ses besoins et capacités financières, ne démontre pas l'existence de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Mme D A C née E et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2212083_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel