TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212084_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 30 janvier 2023, Mme E, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à sa fille A C un passeport français et une carte d'identité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à sa fille A C un passeport français et une carte nationale d'identité française. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère ; - les observations de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante centrafricaine née en le 23 décembre 1991, a déposé le 31 octobre 2019 et le 12 mars 2021 auprès de la commune d'Angers une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français pour sa fille A C, née le 28 mai 2014 à Bangui, le passeport de l'enfant étant arrivé à expiration en 2020. Par une décision du 31 décembre 2019, le préfet de la Sarthe a sursis à statuer sur cette demande en raison d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité par M. B C, père déclaré de l'enfant A C. Dans la présente instance, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande, par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de délivrance de documents d'identité et de voyage français au profit de la jeune A C. 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 310-1 du même code énonce que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. / () ". L'article 310-3 de ce code prévoit que : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. / () ". L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié visé ci-dessus instituant la carte nationale d'identité dispose que : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ". L'article 4-4 du même décret énonce que : " La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ". Selon l'article 5 de ce même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. -La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / () ". Enfin, selon l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, si la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d'un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport. 4. En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d'identité. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et de passeport présentée pour la jeune A C, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance qu'un doute sérieux était apparu quant à la réalité de son lien de filiation à l'égard de M. C, compte tenu notamment de l'absence de communauté de vie entre les parents allégués, de l'absence de contribution de M. C à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, du délai écoulé entre la naissance de celle-ci et la demande de carte nationale d'identité française, et de ce que M. C a reconnu 12 enfants, de 7 mères différentes dont trois, de nationalité centrafricaine, ont été admises au séjour en qualité de mères d'enfant de nationalité française. 6. Le document d'état civil délivré le 30 juillet 2021, transcrivant l'acte de naissance dressé le 4 juin 2014 à Bangui, de la jeune A C, née le 28 mai 2014 à Bangui, ne précise pas les conditions de la reconnaissance de la paternité de l'enfant par M. B C, ressortissant français né en 1981. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'apporte pas d'éléments quant à sa rencontre avec M. C avec lequel elle n'avait aucune communauté de vie, et ne justifie pas de sa présence et de celle de ce dernier dans le même pays lors de la période de conception de l'enfant. Si elle fait valoir que l'enfant A a été reconnue par ses deux parents présents à Bangui à sa naissance, les éléments qu'elle produit sont insuffisants pour établir la présence des deux parents lors de cette déclaration. Enfin, il ne ressort d'aucun élément au dossier que M. C aurait contribué et ce, depuis la naissance de la jeune A, à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le préfet sont propres à établir que la reconnaissance de paternité de l'enfant A C procède d'une fraude. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2212084_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel