TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212085_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 1er juin et le 8 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Funck, représentant M. E, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant ivoirien né le 6 avril 1983, entré en France le 2 novembre 2019, a sollicité le 15 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 mai 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E. La circonstance selon laquelle le préfet de police n'évoque pas la plainte pénale qu'il a déposée contre son épouse préalablement à sa demande de titre de séjour est à cet égard sans incidence dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a diligenté une enquête administrative au mois de mars 2022 destinée à apprécier l'état des relations au sein du couple et la réalité de la vie commune. Il a ainsi pris en compte l'ensemble des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Le deuxième alinéa de l'article L. 423-3 de ce code dispose que : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé, le 18 juillet 2019 à Abidjan, une ressortissante française, Mme C. M. E fait grief au préfet de police de n'avoir pas tenu compte de la circonstance qu'il a été victime de violences conjugales de la part de son épouse, circonstance de nature, d'une part, à expliquer son départ du domicile conjugal et, d'autre part, à lui ouvrir droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 423-5 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de main courante de Mme C en date des 28 février et 5 octobre 2021, que M. E a quitté le domicile conjugal au mois de février 2021 et qu'une procédure de divorce est en cours entre les époux, dont les relations sont tendues. Mme C a exprimé son intention de divorcer dès le mois de juillet 2020, ainsi que cela ressort du courrier envoyé par son conseil à M. E le 17 juillet 2020 et versé au dossier. Si M. E produit les procès-verbaux de ses auditions devant les services de police en date des 24 septembre et 23 décembre 2021, dans le cadre d'un dépôt de plainte, et dans lesquels il relate les violences verbales et physiques dont il aurait été victime de la part de son épouse, aucun élément du dossier ne permet de regarder ces violences comme établies, à défaut, notamment, de toute autre pièce, tels des témoignages, des certificats médicaux, des photographies, de nature à établir l'exactitude matérielle des faits de violence invoqués par M. E. Le rapport d'évaluation établi à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu, en date du 7 juillet 2022 et donc postérieur à la décision attaquée, ne fait que rapporter les éléments avancés par M. E. Par ailleurs, il convient de relever que ce n'est que le 24 septembre 2021, et alors que son titre de séjour arrivait à expiration le 10 novembre suivant, que M. E s'est manifesté pour la première fois auprès des services de police, alors qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis plus de six mois. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. E fait valoir que la décision querellée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il entretient des relations amicales et professionnelles en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside en France que depuis le mois de novembre 2019, soit depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Le requérant n'établit en outre pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, et où réside son enfant A, née en 2017 et de nationalité ivoirienne. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, pas davantage la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, A. D Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212085/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2212085_20230109
Données disponibles
- Texte intégral