TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212087_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2022 et le 19 septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des principes du contradictoire, des droits de la défense et de bonne administration ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfecture a communiqué avec son employeur par voie électronique ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits en cause ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 611 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 20 décembre 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué du 3 août 2022 en toutes ses dispositions. Il soutient qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Kessentini, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un mémoire du 22 décembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête de M. A C, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 20 décembre 2022, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 3 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A C dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A C. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2212087_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel