TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212087_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er juin et le 6 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Lamine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, avec saisine de la commission du titre de séjour, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégal en ce qu'il procède à une inscription dans le système d'information Schengen alors qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 10 avril 1984, entrée en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 30 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 mars 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (). " 5. Mme C soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure dans la mesure où elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, et ainsi qu'il sera précisé au point 9 ci-après, Mme C ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, à la supposer même établie, qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté n'était pas de nature à obliger le préfet de police à saisir la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet de police n'a pas opposé un refus de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requérante n'a pas sollicitée, et qu'aucune condition de résidence n'est prévue pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 7. L'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 8. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 27 octobre 2021, produit par le préfet de police, que le médecin instructeur, dont le nom est d'ailleurs mentionné par l'avis, ne figurait pas parmi ses signataires. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, et que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 27 octobre 2021, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie liée à la collégialité des débats du collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure à ce titre doit dès lors être écarté. 9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour à Mme C, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII et sans s'estimer lié par l'avis de ce dernier, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C se borne à produire des certificats médicaux établis le 6 octobre 2017, le 30 avril 2019, le 19 septembre 2019 et le 5 avril 2022 par un médecin psychiatre du centre médico-psychologique Françoise Minkowska à Paris dans lequel elle est suivie depuis le mois d'octobre 2016, dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique, en voie d'amélioration par ailleurs. Ces certificats médicaux, stéréotypés, se bornent à faire état d'un suivi psychiatrique et à indiquer que " toute interruption de ce suivi en France risquerait d'entrainer de graves complications ", sans apporter la moindre précision quant à un éventuel traitement médicamenteux. Ils ne sauraient par suite être regardés comme étant de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège médical de l'OFII. Mme C n'apporte donc pas d'éléments de nature à remettre utilement en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme C. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il procède à une inscription dans le système d'information Schengen alors qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée. Il ressort effectivement des pièces du dossier qu'alors que Mme C n'a fait l'objet d'aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'article 5 de l'arrêté attaqué procède à un tel signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans ces conditions, Mme C n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant que ce dernier procède, en son article 5, à un signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation partielle qui vient d'être prononcée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'article 5 de l'arrêté du 3 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, A. A Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212087/2-
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2212087_20230123