TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2212089_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande du 27 février 2022, M. et Mme C et B A, représentés par Me Callon, demandent au tribunal d'enjoindre à la commune de Le Pin de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1707556 du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la commune de Le Pin a refusé de faire procéder aux travaux de nature à éviter les projections de ballon vers la propriété des riverains du stade Roger Briançon, a enjoint la commune de Le Pin de prendre, dans un délai de trois mois, lesdites mesures, a condamné la commune de Le Pin à leur verser la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts et a mis à la charge de la commune de Le Pin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les travaux réalisés en novembre 2019 destinés à surélever le filet pare-ballon installé au droit du stade n'ont pas été suffisants pour mettre fin aux projections de ballons sur leur propriété et que de nouveaux travaux sont ainsi nécessaires pour assurer l'exécution du jugement. Par une décision du 3 novembre 2022, le vice-président du tribunal administratif a procédé au classement administratif de la demande de M. et Mme A Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme A contestent ce classement et demandent au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité. Par une ordonnance en date du 15 décembre 2022, le vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022, le 27 juin 2023 et le 27 mai 2025, M. et Mme A concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023 et le 26 février 2025, la commune de Le Pin, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dettes ont été acquittées ; -les travaux ont été réalisés en novembre 2019 pour l'installation d'un filet pare-ballon dont la hauteur est supérieure aux normes habituellement appliquées ; -les requérants n'établissent pas la persistance de troubles anormaux de voisinage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiennot, - les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public, - et les observations de Mme B A, non représentée, et de Me Allala, représentant la commune de Le Pin. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A a été enregistrée le 5 juin 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acquis, le 22 septembre 2016, un pavillon situé 14, allée du Pré Saint-Victor sur le territoire de la commune de Le Pin, à proximité immédiate du stade municipal Roger Briançon. Depuis leur emménagement en février 2017, M. et Mme A ont alerté à plusieurs reprises la commune de Le Pin au sujet des nuisances qu'ils estiment subir en raison de la présence de cet ouvrage public. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Melun a notamment enjoint à la commune de Le Pin de prendre, dans un délai de trois mois, les mesures de nature à éviter les projections de ballons vers la propriété des riverains du stade Roger Briançon. Estimant que ces mesures n'ont pas été prises, M. et Mme A demandent au tribunal de prescrire à la commune de Le Pin les mesures de nature à éviter les projections de ballons vers leur propriété. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la facture de la société Parc Espace du 27 décembre 2019 et des échanges de courriels entre les parties, que la commune de Le Pin a fait réaliser, en novembre 2019 des travaux de rehaussements de 2 mètres du filet pare-ballon situé entre le stade et de la propriété des requérants et que le filet s'élève désormais, selon l'attestation de la société Parc Espace, à une hauteur de 10 mètres hors sol. M. et Mme A soutiennent que ces travaux ont été insuffisants pour assurer l'exécution du jugement. Ils produisent pour en justifier un constat d'expert du 14 mars 2022 faisant état de projections " de manière régulière de ballon (maximum deux fois par semaine) ", mais qui se borne sur ce point à reprendre les déclarations de M. et Mme A. Ils produisent également des attestations de voisins, qui font état de ce qu'ils ont " vu passer des ballons par-dessus le filet de protection et ce depuis le rehaussement de ce dernier en 2019 " et de ce que la fréquence des projets reste " tout de même importante et non négligeable ". Toutefois, à supposer même que ces éléments permettent d'établir qu'il perdure en moyenne deux projections de ballons par semaine sur la parcelle des requérants, ces projections, pour dérangeantes qu'elles soient pour les requérants, n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, et ne dépassent pas, dans le cas présent, les sujétions normales auxquelles sont soumis les voisins d'un stade municipal, alors qu'il résulte de l'instruction que les projections ont fortement diminué, voire disparu sur certaines périodes, depuis la réalisation des travaux. Par suite, M. et Mme A n'établissent pas le caractère inapproprié ou insuffisant des travaux réalisés par la commune de Le Pin, qui doivent ainsi être regardés comme ayant été de nature à assurer l'exécution du jugement n° 1707556 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun. 4. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il est constant que les autres éléments du dispositif du jugement du 9 juillet 2019 ont été exécutés, que la demande de M. et Mme A doit être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur leur fondement. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Le Pin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Pin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la commune de Le Pin. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, Mme Arassus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, S. TIENNOTLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA135 décembre 2022
ORTA_1707556_20221205TA7726 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2212089_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2212089_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel