TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212091_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 6 900 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu'au 10 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. B a été relogé le 10 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 août 2020 à l'égard de M. B. Toutefois, il est constant que l'intéressé a été relogé le 10 juin 2022 dans un logement situé dans le 20ème arrondissement de Paris correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Or l'intéressé, qui se borne à faire valoir qu'il était occupant sans droit ni titre d'un logement jusqu'au 10 juin 2022, n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ni ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à établir que le logement anciennement occupé était inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Par suite, M. B n'établit pas que le maintien dans ce logement jusqu'au 9 juin 2022 a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2212091_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel