TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212093_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 27 septembre 2022, M. A F et Mme E, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, les jeunes B, C et D G A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme E et aux jeunes B, C et D G A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la durée de la séparation des membres de leur famille, et dès lors qu'ils ont été diligents dans leurs démarches et ont saisi le juge administratif dès qu'ils ont eu connaissance de l'état de grossesse de Mme E ; Mme E est enceinte de cinq mois et son état est incompatible avec son maintien en Ethiopie ; les conditions de vie extrêmement précaires de Mme E et ses enfants justifient qu'une mesure provisoire soit prise, eu égard à leur vulnérabilité et à la situation actuelle de l'Ethiopie ; si l'accouchement intervient en Ethiopie, cela aura nécessairement pour effet d'allonger la durée de leur séparation, compte tenu des délais pour établir des documents d'état civil pour le nouveau-né et obtenir un visa à son bénéfice ; l'examen de leur requête au fond est prévu en mars 2023, soit postérieurement à l'accouchement de Mme E ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence des liens familiaux invoqués : le lien marital unissant les requérants est établi par leur certificat de mariage, et, en tout état de cause, Mme E est éligible à la réunification familiale en tant que concubine ; l'identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec le réunifiant sont établis par la fiche d'enregistrement délivrée par le haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies et leurs certificats de baptême ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit : il n'a pas été tenu compte des éléments de possession d'état versés au dossier ; * elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les demandes de visa litigieuses interviennent trois ans après l'octroi à M. A F du statut de réfugié ; les requérants ont tardé à chaque étape de la procédure de contestation des refus de visa en cause ; ils ont également tardé à saisir le juge des référés alors que la grossesse de Mme E a débuté en avril-mai 2022 ; les requérants n'établissent, ni l'état de grossesse de Mme E, ni le fait qu'elle ne bénéficierait pas d'un suivi en Ethiopie, ni la précarité des conditions de vie dans ce pays ; l'audience au fond est prévue dans quelques mois ; - aucun des moyens soulevés par M. A F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2208900 par laquelle M. A F et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant Mme E et M. A F, en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant érythréen né le 31 décembre 1986, est entré en France où il s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié, le 31 mai 2018. Le 12 avril 2021, Mme E, qu'il présente comme son épouse, et les jeunes B, C et D G A, leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, laquelle leur a été refusée par les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie), par une décision du 21 juillet 2021, notifiée le 7 décembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 7 janvier 2022, a confirmé ces refus de visa, le 5 mai 2022. M. A F et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E et ses enfants, âgés de 11, 9 et 5 ans, vivent en Ethiopie, où ils ont été enregistrés par le haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies. Par ailleurs, les requérants produisent un certificat médical faisant mention de l'état de grossesse actuelle de la requérante. En outre, les requérants invoquent la durée de leur séparation, M. A F ayant dû fuir l'Erythrée en 2017, et ceux-ci n'ayant pu se retrouver, pour quelques semaines, qu'au printemps 2022. Eu égard à ces circonstances, et particulièrement à l'état de grossesse de Mme E, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Par suite, et en dépit des délais observés par les requérants pour initier la procédure de réunification familiale en cause, et contester les refus litigieux, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visa et des liens familiaux les unissant au réunifiant, les requérants ont produit la fiche d'enregistrement délivrée par le haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies, qui indique que Mme E est la mère des jeunes B, C et D, ainsi que les certificats de baptême des trois enfants faisant état de leurs liens de filiation paternelle et maternelle. En outre, les requérants ont également versé aux débats leur certificat de mariage. Enfin, M. A F a déclaré de manière constante auprès de l'OFPRA, l'existence de son épouse, dont il a précisé, le 11 avril 2018, qu'elle était en état de grossesse au moment de sa fuite et qu'elle a accouché de leur troisième enfant. De même, le requérant a indiqué, dès son entretien auprès d'un agent de l'OFPRA, l'existence de ses deux fils aînés. Ainsi, le moyen invoqué par M. A F et Mme E à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence des liens familiaux unissant le réunifiant aux demandeurs de visa est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours des requérants formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme E et aux jeunes B, C et D G A, un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa litigieuses, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A F et Mme E contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme E et aux jeunes B, C et D G A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme E et des jeunes B, C et D G A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. A F et Mme E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, Mme E au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212093_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel