TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212095_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. D B et Mme A C, représentés par Me Pather, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) de les convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande de visa, ainsi que celle de leur enfant E B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils tentent de faire enregistrer leurs demandes de visa court séjour depuis le mois de juin 2022 ; leur voyage en France est prévu du 1er décembre au 31 décembre 2022 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'ils ont sollicité le consulat de France à Rabat à de nombreuses reprises pour l'enregistrement de leurs demandes de visa ; ils ont enregistré leurs demandes de visa sur le site de France visas, puis ont sollicité la délivrance de visas de court séjour, par courrier international, et par mail ; ils ont tenté en vain, à plusieurs reprises, de prendre un rendez-vous sur le site TLS contact ; la prise de rendez-vous sur le site TLS étant impossible, ils ont sollicité l'obtention d'un rendez-vous directement auprès du consulat ; - la mesure demandée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors qu'aucun refus ne leur a été opposé, leurs demandes n'ayant pas encore été enregistrées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal, s'agissant de la mise à sa charge des frais d'instance. Il fait valoir que les requérants se sont vu proposer un rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de visa, le 23 septembre 2022 à 11h à la section consulaire de Rabat (Maroc). Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, les requérants constatent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. Les intéressés reconnaissent que leurs demandes de visa de court séjour ont été enregistrées, à l'occasion du rendez-vous du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) de les convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de visa, ainsi que celle de leur enfant E B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir que les requérants se sont vu proposer un rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de visa, le 23 septembre 2022 à 11h à la section consulaire de Rabat (Maroc). Les intéressés reconnaissent, dans leurs écritures enregistrées par le tribunal, le 26 septembre 2022, que leurs demandes de visa de court séjour ont effectivement été enregistrées, à l'occasion de ce rendez-vous. 5. Par suite, les conclusions présentées par M. B et Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire français à Rabat, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 400 euros (quatre-cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et M. B, à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) de les convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de visa, ainsi que celle de leur enfant E B. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme de 400 euros (quatre-cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212095_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA