TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212097_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2022, le 6 octobre 2022 et le 28 juillet 2023, M. D C agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille, la jeune J C, et M. I C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant à M. D C et à la jeune J C la délivrance de visas d'entrée et de court séjour. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour M. I C de justifier d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; - les moyens soulevés par les consorts C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et sa fille J C, ressortissants algériens, nés respectivement le 20 janvier 1959 et le 3 novembre 2004, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) en vue d'effectuer une visite familiale à M. I C, frère de M. D C résidant en France. Par des décisions du 8 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 31 août 2022, dont M. D C et M. I C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Il est constant que M. D C, demandeur de visa auquel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé la décision attaquée, et requérant dans la présente instance, justifie d'un intérêt à agir contre cette décision. Par suite, et alors même que M. I C, son frère, ne dispose pas lui-même d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement par M. C et sa fille de l'objet des visas de court séjour demandés à des fins migratoires, au regard de la situation personnelle des demandeurs de visas, dont un frère et un oncle résident en France et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans leur pays de résidence susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. 4. Aux termes des stipulations du 1er alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". 5. Pour démontrer l'existence d'un risque avéré de détournement par M. D C et sa fille J C, âgés respectivement de 63 ans et 17 ans à la date de la décision attaquée, de l'objet des visas d'entrée et de court séjour qu'ils ont sollicité pour pouvoir rendre visite à M. I C, frère de M. D C, le ministre fait valoir que les intéressés n'établissent pas qu'ils disposent d'attaches familiales, matérielles et professionnelles dans leur pays d'origine, qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour l'épouse alléguée de M. C, résidant elle-même en Algérie, et que la circonstance que M. C a bénéficié d'un visa en 2009 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a produit à l'appui des demandes de visas une fiche familiale d'état civil établissant qu'il est marié à Mme F G, et le père de deux autres enfants, H et A E, nés respectivement le 18 mars 1997 et le 19 janvier 2008, résidant tous en Algérie. En outre, les requérants ont produit devant la commission de recours un courrier du 23 juin 2022 d'un élu local faisant état du mariage de M. C ainsi qu'une attestation de revenu de pension de retraite, et pour la première fois devant le tribunal, des documents justifiant qu'il dispose d'intérêts fonciers en Algérie. Enfin, la circonstance que Mme C, épouse et mère des demandeurs de visa, n'a pas elle-même sollicité la délivrance d'un visa, ne permet précisément pas, contrairement à ce que soutient le ministre, de démontrer l'existence d'un risque avéré de détournement par les demandeurs de l'objet des visas demandés à des fins migratoires. Dans ces conditions, en rejetant les recours dont elle était saisie, au motif qu'il existe un tel risque, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 août 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. I C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revereau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BRIAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2212097_20231024
Données disponibles
- Texte intégral