TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212098_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 18 septembre 2022, M. A B, représenté E Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles a été signé E une autorité incompétente - il est entaché d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu communication de l'information prévue E les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en droit au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. - l'administration n'établit pas que l'entretien individuel a été mené dans les conditions prévues E l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le droit à l'information prévu E l'article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et E l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de prise en charge E les autorités espagnoles prévue notamment E les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003, en ce que le préfet n'établit ni l'existence d'une demande auprès des autorités espagnoles ni celle d'une réponse de celles-ci dans les conditions prévues E les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue E l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. E un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine précise que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part et transmet les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier, et notamment le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2210233 du 5 août 2022. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures en les précisant ; - et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 9 juin 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'il était en possession, au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'un visa en cours de validité délivré le 15 décembre 2021 E les autorités consulaires espagnoles. Consécutivement à leur saisine, le 7 juin 2022, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. E un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. E une décision n° 2210233 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 juillet 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles et a enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Les autorités espagnoles ont été avisées, le 19 août 2022, de l'information relative à la prolongation des délais de transfert consécutive à l'annulation contentieuse du premier arrêté de transfert pris à l'encontre de M. B. E un arrêté du 23 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données E écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision E laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, E écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise E l'autorité administrative de la brochure prévue E les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. 6. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit la brochure dite A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", ni la brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". E suite, M. B, qui soutient sans être contredit, qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue E les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a ainsi été privé d'une garantie et est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente, une attestation de demande d'asile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 août 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir durant ce temps d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sarhane, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public E mise à disposition au greffe le 22 septembre 202Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 septembre 2022CETTE DÉCISION
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DTA_2210233_20260107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2212098_20220922