TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212098_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a présenté un recours gracieux devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée a débuté le 7 septembre 2022, avec une autorisation de rentrée tardive au 3 octobre suivant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle utilise une formulation stéréotypée et lapidaire ; * elle méconnait l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019. Un refus de visa ne peut être opposé à un étudiant étranger qui dispose d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour, d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'études qu'il suivra et de la preuve du paiement des droits d'inscription exigés par l'établissement. Une fois ces conditions remplies, la directive ne prévoit la possibilité de refuser un visa que pour des motifs tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. En l'espèce, elle a présenté au soutien de sa demande de visa son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, et elle a justifié qu'elle dispose de ressources suffisances pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour en France. Par ailleurs, elle a communiqué à l'autorité consulaire les justificatifs de son hébergement en France pour la durée de ses études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle a choisi d'orienter sa formation vers l'école Ismans Cesi qui convient parfaitement avec la formation qu'elle a débutée depuis l'obtention de son baccalauréat ; en outre, au regard des pièces produites au soutien de la demande de visa, mais également du dossier de procédure, il n'est à aucun moment ressorti qu'elle entendait mener un projet d'installation en France à d'autres fins que ses études contrairement à ce qu'indique la décision querellée ; il convient de rappeler qu'elle se forme depuis quelques années au sein de l'Ecole Esprit à Tunis, au cours desquelles elle a effectué deux années préparatoires et ses deux premières années en cycle ingénieur ; la formation dans laquelle elle s'est inscrite n'est que la continuité logique de son parcours ; son séjour en France est uniquement motivé par la poursuite de ses études dans la spécialisation qu'elle s'est choisie ; * elle méconnait son droit à l'éducation issu de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a pas fait preuve de diligence particulière ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du défaut de motivation, la décision de la commission sera appelée à se substituer à la décision contestée ; * le projet d'études de la requérante manque de cohérence, elle ne justifie d'aucune ressource propre et sa situation personnelle fait craindre un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 30 septembre 2022, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 13 août 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2212098_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel