TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212099_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les observations de Me Berdugo, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 février 1964 aux Eucalyptus, est entrée en France 1988, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 juillet 2021. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. La décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que Mme B ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'attester de façon probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Elle précise, en outre, que la situation de Mme B, appréciée également au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ne permet pas davantage de la regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel et qu'elle ne déclare aucune activité professionnelle. Par ailleurs, la décision mentionne que l'intéressée n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger, que la circonstance que ses neveux et nièces résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de titre est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Mme B soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis 2010. Toutefois, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour l'établir. En particulier pour l'année 2012 elle verse au dossier une attestation d'affiliation à l'assurance maladie du 3 septembre 2010 au 2 septembre 2012, une copie de la carte AME mentionnant les mêmes dates, des reçus de rechargement Navigo ne comportant aucun nom, un reçu et une facture du mois de juillet, un relevé bancaire du 1er décembre 2012 au 2 janvier 2013 ne faisait apparaître qu'un débit et des courriers qui n'impliquent pas sa présence en France. En outre, pour l'année 2013, elle produit des documents médicaux, ordonnances et résultats de radiographie, des courriers, trois relevés bancaires et quelques factures. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas, dans son arrêt du 26 avril 2021, jugé que la requérante justifiait résider en France de manière certaine depuis la fin de l'année 2010 dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêt que la cour a seulement émis une supposition sur ce point. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'elle résidait de manière continue et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme B n'établit pas qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En outre, si Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas une résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire national. Par ailleurs, Mme B est célibataire et si elle indique être très proche de ses neveux et nièces, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de famille en Algérie. Par ailleurs, si elle indique, sans l'établir, avoir travaillé sur les brocantes et si elle produit une promesse d'embauche du 3 juin 2021 pour un emploi de serveuse, elle ne peut être regardée comme justifiant ainsi d'une véritable intégration professionnelle. Enfin, si elle se prévaut de ses problèmes de santé, il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et elle n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, entaché la décision de refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 10, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Enfin, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. D'une part, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 15. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Berdugo et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2212099_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel