TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212102_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. D A C et Mme E B épouse A C, représentés par Me Saïdi, agissant en leur nom et es qualité de représentant légal de leur enfant G A C, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance à leur enfant, d'un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que Madame a pris un billet d'avion pour le 21 décembre 2022 pour rendre visite à son père au Maroc qui est gravement malade ; sans document de circulation, son fils ne peut accompagner sa mère ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas motivée ; - elle n'a pas été signée ; - la situation de l'enfant n'a pas été prise en compte et elle méconnaît son intérêt supérieur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ils sont titulaires tous deux d'un titre de séjour ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2212098 par laquelle M. et Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Saïdi représentant M. et Mme A C qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A C, ressortissants marocains, sont tous deux en situation régulière sur le territoire français ; ils ont demandé pour leur fils G, né le 25 mai 2016 à Melun (Seine-et-Marne) un document de circulation pour étranger mineur dont le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception le 7 avril 2022. M. et Mme A C demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 8 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fils. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, à la date à laquelle il se prononce, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si les requérants font valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant implicitement la délivrance du document de circulation, que leur fils ne peut pas accompagner sa mère qui rend visite à son père gravement malade pour un voyage envisagé au Maroc le 21 décembre 2022, à la date de la présente ordonnance, cet événement est passé et les requérants ne font état d'aucune autre circonstance justifiant la délivrance dudit document avant que ne soit jugée la requête au fond. Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, que les époux A C ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, à Mme E B épouse A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne Le juge des référés, Signé : J-R. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2212102_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA