TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212103_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B, représenté par Me Arigue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 7 janvier 2002 à Balla Kullian, est entré en France le 14 juillet 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C E, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, qui est entré en France alors qu'il avait 14 ans et qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, se prévaut de sa scolarité et de son intégration sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note sociale en date du 20 février 2020 produite par le préfet de police que M. B n'a pas terminé sa scolarité ni obtenu de diplôme et il ne justifie pas disposer d'un emploi stable. En outre il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de famille en Inde où vivent sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, et quand bien même il résidait en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que cette dernière porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () " 6. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B ne remplissant pas, comme il résulte de ce qui précède, les conditions pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté. 7. Enfin, eu égard aux éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle et le moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et ne peuvent qu'être écartés. 10. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2212103_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel