TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212103_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 19 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, le certificat de scolarité produit afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour n'est pas frauduleux ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée et aura pour effet d'obérer toute chance de réussite scolaire et d'insertion professionnelle ; - le préfet se borne à viser l'existence d'une fraude sans début de preuve. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 27 juin 2023, M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant indien né le 10 juin 1993, est entré sur le territoire français le 13 mars 2020 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 4 mars 2021, puis a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 avril 2021 au 1er avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont M. A E demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune du Blanc-Mesnil, où réside M. A E, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé est entré en France le 13 mars 2020 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 4 mars 2021 et qu'il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 2 avril 2021 au 1er avril 2022 dont il sollicite le renouvellement. L'arrêté précise que le document frauduleux produit par M. A E est de nature à mettre gravement en doute son insertion dans la société française et qu'il n'est pas en mesure de justifier la poursuite de ses études. L'arrêté ajoute que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de l'arrêté attaqué, qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé a produit, lors du dépôt de son dossier, un certificat de scolarité au titre de l'année 2021-2022 pour une formation en " International Business MIP " au centre de formation " Formation Services " à Pantin en date du 4 octobre 2021 afin d'obtenir un master, alors que ce centre de formation est en liquidation judiciaire depuis le 4 mars 2021. L'arrêté ajoute que M. A E n'est alors plus en mesure de justifier la poursuite de ses études. Alors même que le préfet ne produit aucune pièce de nature à justifier le caractère frauduleux des pièces produites à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant ne conteste pas la circonstance que le centre de formation, au sein duquel il prétendait être inscrit, est en liquidation judiciaire depuis le 4 mars 2021. Si le requérant produit un certificat de scolarité selon lequel la formation suivie devait se dérouler du 4 octobre 2021 au 31 août 2023, ainsi qu'un relevé de notes du premier semestre de l'année 2021-2022, les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à établir, à la date de l'arrêté attaqué, à savoir le 11 juillet 2022, ni son statut étudiant, d'une part, ni le caractère réel et sérieux de ses études, d'autre part. Par suite, il n'établit pas qu'il effectue des études en France. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Le requérant ne se prévaut d'aucune insertion ou d'aucune attache particulière dans la société française et ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener dans son pays d'origine une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, M. A E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée, qu'elle aurait pour effet d'obérer toute chance de réussite scolaire et d'insertion professionnelle ou que le préfet se bornerait à viser l'existence d'une fraude sans début de preuve. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Houam-Pirbay et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2212103_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel