TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2212103_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis alors qu'il justifie de plus de dix années de présence sur le territoire ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel compte-tenu du fait qu'il travaille en France depuis 4 ans ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de son intégration en France ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas tenu compte des éléments nouveaux relatifs à sa situation qu'il a produit au soutien de sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 juin 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, déclare être entré en France le 6 février 2010. Le 5 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les pièces produites par le requérant sont insuffisantes à établir sa présence effective et continue en France depuis plus de dix ans à la date du 5 décembre 2022, dès lors notamment que les documents fournis au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour justifier de sa présence en France notamment au titre de ces quatre années et donc d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Si M. B a travaillé de manière discontinue depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il était sans emploi depuis cinq mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, son intégration professionnelle ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient que la décision porte atteinte au droit protégé par les stipulations exposées au point précédent, il ne démontre pas avoir une quelconque vie familiale sur le territoire français et ne produit aucun justificatif en ce sens. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations et les dispositions précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens invoqués en ce sens doivent donc être écartés. 8. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B et, en particulier, des nouveaux éléments qu'il a produits. Le moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2212103_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel