TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212104_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2022 et le 22 mai 2023, Mme C H épouse D et Mme I G, représentées par Me Mathis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 26 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme I G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le lien de filiation de la demandeuse de visa avec Mme H est établi par l'acte d'état civil produit, en application des dispositions de l'article 47 du code civil ; - Mme H dispose seule de l'autorité parentale sur la demandeuse de visa ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H épouse D, ressortissante camerounaise, née le 2 janvier 1983, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 22 septembre 2020 de la cour nationale du droit d'asile. Les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé, par une décision du 26 avril 2022, de délivrer le visa de long séjour sollicité en qualité de membre de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire pour Mme I G, née le 20 septembre 2004, qu'elle présente comme sa fille. Par une décision implicite née le 16 juillet 2022 puis par une décision explicite en date du 28 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme H et Mme G demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré du fait que l'acte de naissance produit lors du dépôt de la demande de visa s'avère frauduleux, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, et ne permet donc pas la délivrance du visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Mme G a produit à l'appui de sa demande de visa, pour justifier de l'identité et du lien de filiation allégué avec Mme H, un acte de naissance, dressé le 12 octobre 2004, par M. A E, officier d'état civil, mentionnant ses nom, prénom et sa date de naissance, le 20 septembre 2004. Ce document mentionne le lien maternel avec Mme H. Par ailleurs, elle produit un passeport délivré le 31 mai 2021 par les autorités camerounaises comportant les mêmes mentions d'identité. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir d'une part, à l'appui d'une note du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé IV, que les " actes de naissance signés par M. A E, officier d'état civil au centre de Mimbomamn III, entre le 11 juin 1998 et le 25 novembre 2004 doivent être considérés comme faux " dès lors, d'une part, que ce dernier n'a prêté serment que le 25 novembre 2004 et qu'il y a eu une vacance de poste à compter du décès de son père qui l'a précédé sur ce poste, et que, d'autre part, Mme H a indiqué à l'OFPRA que sa fille alléguée était issue de son union avec M. B F alors qu'elle n'a pas mentionné cette filiation paternelle dans sa demande de réunification et que l'acte de naissance produit de Mme G ne comporte aucune identité du père biologique. Eu égard à ces incohérences, les documents produits par les requérantes doivent être regardés comme présentant un caractère frauduleux. Dans ces conditions, et en l'absence du caractère établi de l'identité et du lien familial par la production d'éléments de possession d'état entre la réunifiante et la demandeuse de visa, la commission de recours contre les refus de visas, en estimant que la demandeuse de visa n'établissait pas son identité et son état-civil, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme H épouse D et Mme G est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C H épouse D, à Mme I G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2212104_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel