TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212105_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " A un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation A un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police le 8 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D, -et les observations de Me Nombret, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 16 juillet 2002 à Yaoundé, est entré en France le 1er janvier 2017. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français A un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de la décision de refus de titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que M. B, qui est entré en France le 1er octobre 2017 à l'âge de 15 ans et qui réside en France de manière continue depuis cette date, est père d'une enfant française née le 5 septembre 2021 et que, s'il ne vit pas avec sa fille et la mère de cette dernière et que les relations avec celle-ci peuvent parfois être conflictuelles, ils indiquent tous les deux être en couple. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B s'occupe régulièrement de sa fille et qu'il participe, A la limite de ses capacités financières, à son entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de ressources puisqu'il travaille en tant que manutentionnaire en intérim et qu'il perçoit une allocation de la mission locale A le cadre d'un contrat d'accompagnement professionnel A le cadre du dispositif " garantie jeunes ". A ces conditions, M. B qui établit qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel A la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " A un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " A toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris A les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris A les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, A les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, D E C I D E Article 1er : La décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Nombret une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Nombret et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2212105_20220920
Données disponibles
- Texte intégral