TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2212106_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 29 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son intégration en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 15 décembre 1989, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Maine-et-Loire, qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 11 février 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 27 juillet 2022. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que les revenus fiscaux de référence de M. A s'élevaient respectivement, au titre des années 2019, 2020 et 2021, aux sommes de 8 442 euros, 4 430 euros et 20 039 euros. En outre, le requérant, d'ailleurs inscrit en master 2 à l'université du Mans au titre de l'année universitaire 2021-2022, ne justifie pas qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant n'avait pas, à la date de la décision attaquée, pleinement réalisé son insertion professionnelle. La circonstance qu'il ait perçu une bourse du gouvernement de l'Union des Comores au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 qui aurait augmenté ses revenus réels est à cet égard sans incidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212106_20250417
Données disponibles
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