TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212108_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Madame C A, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer tout document officiel qui prolongera les effets du son titre de séjour " mention étudiant " ou une convocation dans les 15 jours, pour solliciter tout document officiel prolongeant les effets de son titre de séjour " mention étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de lettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle est entrée en France en 2018 munie d'un visa d'étudiante, qu'elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, que la société " Nestlé ", auprès de qui elle a effectué son stage de professionnalisation lui a proposé un contrat de travail, qu'elle a demandé le 20 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour, sans recevoir aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle remplit les conditions pour voir renouvelé son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 19 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante guinéenne née le 26 juillet 1992 à Timbi-Madina (région de Mamou), entrée en France selon ses dires en 2018, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante par la préfecture du Val-de-Marne dont le dernier, pluriannuel, est arrivé à échéance le 5 octobre 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 29 août 2022, sans recevoir aucune réponse de l'administration. Après avoir conclu le 6 décembre 2021 un contrat de professionnalisation auprès de la société " Nestlé France " dans le cadre de son master 2 de ressources humaines, cette société lui a proposé d'intégrer ses équipes sur un poste de spécialiste administratif en ressources humaines et paie à compter du 1er janvier 2023. Par sa requête enregistrée le 16 décembre 2022, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer tout document officiel qui prolongera les effets du son titre de séjour " mention étudiant " ou une convocation dans les 15 jours, pour solliciter tout document officiel prolongeant les effets de son titre de séjour " mention étudiant ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A, dans le cadre de ses études, a déposé le 29 août 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, dans le but d'une part de poursuivre ses études et d'autre part, de solliciter un changement de statut eu égard aux propositions d'emploi qui lui ont été formulées par la société " Nestlé France ". 5. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, ne contestant pas la situation rencontrée par la requérante, qui se trouve dans la situation de ne pas pouvoir répondre aux propositions d'emploi qui lui sont faites en raison de son silence et qui ne conteste pas que Madame A a poursuivi avec succès les études pour lesquelles elle avait sollicité un visa en qualité d'étudiante, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer l'intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et, en tout état de cause, de lui remettre, dans ce même délai, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame C A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et, en tout état de cause, de lui remettre, dans ce même délai, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212108_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel