TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212109_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne cite que l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes pour financer son séjour en France, elle sera accueillie par son fils et elle dispose d'une couverture sociale ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la décision pouvait également être légalement fondée sur le motif tiré de l'absence de nécessité de s'installer en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1948, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 10 mai 2022, cette autorité lui a refusé la délivrance du visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 août 2022 puis par une décision expresse du 9 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l'annulation de la décision de la commission de recours. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, la décision expresse du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision implicite née le 15 août 2022 de cette même commission, rejetant le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 10 mai 2022, les conclusions de la requête de Mme C, tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de cette même commission du 9 novembre 2022, et les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de base légale de cette décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur le motif tiré du fait que l'intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. Une telle motivation, qui comporte de façon suffisamment claire l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se serait pas livrée à un examen particulier de la demande de visa. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a produit à l'appui de sa demande de visa une " attestation de pension " d'un montant de 2 571 dirhams marocains représentant environ 24 euros ainsi que trois relevés bancaires pour les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 mentionnant un solde créditeur de 595 833 dirhams soit 52 466 euros. En outre, elle soutient qu'elle " est gérante d'un café à Casablanca " et verse un relevé bancaire au nom de cette société mentionnant un solde créditeur de 818 euros. Dans ces conditions, en estimant que Mme C ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision de refus de visa litigieuse pouvait être également fondée sur le motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que Mme C ne justifie pas de la nécessité de s'installer en France. 10. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 11. Si Mme C soutient qu'" elle vit seule au Maroc depuis le décès de son époux " et qu'" elle souhaite se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants et notamment de sa petite fille A atteinte d'autisme et dont elle est très proche ", elle ne justifie pas, ainsi que le ministre l'oppose, au regard de sa situation familiale et dès lors que sa petite-fille, scolarisée, est prise en charge par ses deux parents, de la nécessité pour elle de résider en France plus de trois mois. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie de procédure. 12. En cinquième et dernier lieu, si Mme C soutient qu'elle est veuve depuis le 27 octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que ses enfants et ses petits enfants résidant en France seraient dans l'incapacité de lui rendre visite au Maroc ou qu'elle serait elle-même dans l'impossibilité de solliciter des visas court séjour pour rendre visite à sa famille en France comme elle l'a précédemment fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revèreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212109
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TA9518 octobre 2022
DTA_2212109_20221018TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212109_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2212109_20231219
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