TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212111_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie d'exception. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lamlih. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 15 mai 1984, fait valoir être entré en France en mars 2013 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 7 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, si M. A se prévaut d'une entrée en France en 2013 sans toutefois l'établir, il ne justifie de sa présence en France qu'à compter de juin 2014. En outre, M. A soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils né en France le 17 avril 2016 qu'il a eu avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il entretiendrait toujours une relation. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de la mère de l'enfant, du 12 novembre 2021, des liens qu'il aurait conservés avec son enfant, alors qu'il ne réside pas avec lui. En outre en se bornant à produire trois transferts de fonds pour la période allant du 29 novembre 2018 au 3 septembre 2020 d'un montant de 50 euros et 147 euros, quatre extraits de relevé de compte mentionnant un transfert permanent de 50 euros, en avril 2021, mai 2021, juillet 2021 et août 2021, au profit de la mère de son enfant dont il ne justifie par ailleurs pas la relation qu'il aurait conservé avec elle, ainsi qu'un certificat médical du 6 décembre 2018 précisant que son fils s'est présenté ce jour en consultation accompagné par son père, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Enfin, la circonstance que le requérant justifie avoir exercé l'activité d'adjoint de magasin pendant une durée de trois ans et qu'il fait état d'une promesse d'embauche d'une autre société pour exercer les mêmes fonctions n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé compte tenu de faits commis le 4 novembre 2014 de vol simple et de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui durant la période allant du 30 novembre 2013 au 4 novembre 2014. Il est cependant relevé que ces faits n'ont fait l'objet d'aucune condamnation, ils demeurent isolés et assez anciens puisqu'ils ont été commis plus de cinq ans avant la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à contester le motif tiré de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait et à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les frais liés à l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2022 en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2212111_20240105
Données disponibles
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